Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-17.127
Textes visés
- Article L. 6321-2 du code du travail.
- Article 1134 du code civil en sa rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Cassation
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1742 F-D
Pourvoi n° B 15-17.127
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme P... Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Riom (4e chambre civile sociale), dans le litige l'opposant à l'association MTN Prévention, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme Y..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de l'association MTN Prévention, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 6321-2 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil en sa rédaction alors applicable ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que Mme Y... a été engagée par l'association MTN Prévention (l'association) à compter du 12 janvier 2009 en qualité d'infirmière santé au travail ; que l'article 3 de son contrat de travail prévoyait la mise en place d'une formation diplômante future ; qu'une clause de dédit formation a été signée entre les parties le 14 septembre 2009 fixant le coût global de la formation à la somme de 16 400 euros ; que, par lettre du 16 mars 2011, la salariée a démissionné de son poste d'infirmière ; que l'association a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement au titre de la clause de dédit formation ;
Attendu que, pour faire droit à la demande de remboursement des frais de formation, l'arrêt énonce que les premiers juges ont justement relevé que la convention particulière de dédit- formation, signée par la salariée et son employeur, précisait la date, la nature de la formation, son coût réel pour l'employeur, ainsi que le montant et les modalités de remboursement à la charge de la salariée, et que, dans ces conditions, elle était légale et que l'association était fondée à demander, conformément aux stipulations de l'avenant, le remboursement de cette formation ;
Qu'en se déterminant ainsi, alors que toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail constitue un temps de travail effectif et donne lieu pendant sa réalisation au maintien par l'entreprise de la rémunération, la cour d'appel, qui n'a pas recherché comme il lui était demandé, si le coût total de la formation prévu dans la clause comprenait sa rémunération, a privé sa décision de base légale ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ;
Condamne l'association MTN Prévention aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association MTN Prévention à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré légale la clause de dédit-formation stipulée à l'avenant au contrat de travail de Madame P... Y... des 5 août et 14 septembre 2009 et de l'avoir condamnée à payer à l'Association MTN-PREVENTION la somme de 14.570,31 euros en remboursement de frais de formation ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme P... Y... a été embauchée, en CDI, par l'association MTN PREVENTION, le 12 janvier 2009, en qualité d'infirmière en santé au travail (IST) ; que par avenant à son contrat de travail, signé le 14 septembre 2009, intitulé « clause de dédit-formation », elle s'engageait à suivre, du 1er octobre 2009 au 26 novembre 2010, la formation « infirmière en santé travail » en vue de l'obtention de la Licence Santé et en contrepartie de cette formation, payée par l'employeur pour un coût évalué à 16.400 € et alors qu'elle percevait toujours l'inté