Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-18.121

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article L. 3123-14 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Cassation partielle

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1743 F-D

Pourvoi n° H 15-18.121

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 16 avril 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme I... K..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 septembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à l'association [...], dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, les observations de Me Ricard, avocat de Mme K..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 3123-14 du code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme K... a été engagée à compter du 26 juillet 2010 par l'association [...] (l'Association) en qualité d'aide à domicile sur la base de différents contrats à durée déterminée à temps partiel ; que la relation de travail s'est achevée au terme du dernier contrat le 30 septembre 2011 ; que, contestant les conditions d'exécution de ses contrats de travail, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de son contrat de travail à temps complet et de rappel de salaire afférent, l'arrêt retient que les contrats de travail signés entre les parties prévoient une durée minimale d'heures à effectuer et non la durée exacte du travail convenue, que la production des relevés d'heures effectuées signés dès le début des relations contractuelles montre que la durée du travail a bien été à temps partiel, qu'il n'est pas contesté que les plannings de travail ont été remis à la salariée en début de mois de sorte que, connaissant son activité mensuelle répétitive de mois en mois, même si l'on constate un nombre d'heures travaillées variant selon les mois, l'intéressée ne devait pas se tenir en permanence à la disposition de l'association pour accomplir sa prestation de travail ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'ayant relevé que les contrats de travail ne répondaient pas aux exigences de l'article L. 3123-14 du code du travail, la cour d'appel, qui ne pouvait écarter la présomption de travail à temps complet qui en résultait sans constater que l'employeur faisait la preuve de la durée de travail exacte, mensuelle ou hebdomadaire, convenue, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de Mme K... de requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de rappel de salaire afférent, l'arrêt rendu le 18 septembre 2014, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne l'association [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association [...] à payer à Me C... la somme de 3 000 euros, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir l'indemnité prévue par l'Etat ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononc