Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-13.426
Textes visés
- Article 978 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Déchéance et rejet
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1744 F-D
Pourvois n° D 15-13.426 K 15-13.731 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
I - Statuant sur le pourvoi n° D 15-13.426 formé par la société Clinique Saint-Jean, dont le siège est [...] ,
contre un arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre B), dans le litige l'opposant à Mme N... B..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
II - Statuant sur le pourvoi n° K 15-13.731 formé par Mme N... B...,
contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;
La demanderesse au pourvoi n° D 15-13.426 invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la Clinique Saint-Jean, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° D 15-13.426 et n° K 15-13.731 ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° K 15-13.731 :
Vu l'article 978 du code de procédure civile ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation; que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire en demande dans le délai de quatre mois prévu par le texte susvisé ; que la déchéance du pourvoi est dès lors encourue ;
Sur le pourvoi n° D 15-13.426 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 18 décembre 2014), que Mme B... a été engagée le 1er avril 1983 par la Clinique Saint Jean en qualité d'auxiliaire puéricultrice ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une somme provisionnelle au titre du rappel de salaire en paiement des temps d'habillage et de déshabillage et des congés payés afférents alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article L. 3121-2 du code du travail, le temps nécessaire à l'habillage et au déshabillage doit faire l'objet de contreparties lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par les dispositions légales, des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail, et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, ces deux conditions étant cumulatives ; que dès lors, en accordant à Mme B... des sommes au titre des dix minutes quotidiennes qu'elle aurait consacrées à son habillage et à son déshabillage, sans rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée si l'une et l'autre de ces actions étaient bien réalisées sur le lieu de travail, la cour d'appel a violé l'article susvisé ;
Mais attendu que, selon l'article L. 3121-3 du code du travail, le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage fait l'objet de contreparties, que ces contreparties sont accordées soit sous forme de repos, soit sous forme financière, lorsque le port d'une tenue de travail est imposé par des dispositions légales, par des stipulations conventionnelles, le règlement intérieur ou le contrat de travail et que l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l'entreprise ou sur le lieu de travail, que ces contreparties sont déterminées par convention ou accord collectif de travail ou, à défaut, par le contrat de travail, sans préjudice des clauses des conventions collectives, de branche, d'entreprise ou d'établissement, des usages ou des stipulations du contrat de travail assimilant ces temps d'habillage et de déshabillage à du temps de travail effectif ;
Et attendu qu'ayant constaté qu'il n'était pas contesté que la salariée portait une tenue de travail, et que le règlement intérieur prévoyant que, dans la mesure où la tenue de travail est imposée, les temps d'habillage et de déshabillage devaient être considérés comme du travail effectif, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ces constatations rendait inopérante, a exactement décidé qu'il appartenait à l'employeur de rapporter la preuve qu'il avait rémunéré ces temps comme du travail effectif ;
PAR CES MOTIFS : CONSTATE la déchéance du pourvoi n° K 15-13.731 ;
REJETTE le pourv