Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-11.235
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Rejet
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1745 F-D
Pourvois n° X 15-11.235 et C 15-11.240JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois n° X 15-11.235 et C 15-11.240 formés respectivement par :
1°/ M. D... J..., domicilié [...] ,
2°/ M. P... Y..., domicilié [...] ,
contre deux arrêts rendus le 27 novembre 2014 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans les litige les opposant à la société Paris Air Catering, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Chaque demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de MM. J... et Y..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Paris Air Catering, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n° X 15-11.235 et C 15-11.240 ;
Sur le moyen unique commun aux pourvois :
Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 27 novembre 2014), que MM. J... et Y..., engagés par la société Jet Chef Bourget, aux droits de laquelle vient la société Paris Air Catering, en qualité d'employés qualifiés logistique et occupant des fonctions de magasinier, ont saisi la juridiction prud'homale afin de se voir, en application du principe d'égalité de traitement, reconnaître la qualification de technicien supérieur logistique et se voir attribuer le salaire correspondant ;
Attendu que les salariés font grief aux arrêts de les débouter de leurs demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que seules des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, permettent de justifier que des salariés effectuant un même travail perçoivent des rémunérations différentes ; qu'en considérant que la différence de traitement existant entre les salariés, dont les fonctions étaient en tous points identiques, était justifiée par des éléments objectifs tenant à la spécificité du parcours professionnel de M. L..., cependant qu'il ressortait de ses constatations que l'expérience de M. L... dans ses précédentes fonctions n'était pas en relation avec les nouvelles responsabilités nouvellement exercées et les exigences du poste de magasinier, de sorte que cette justification était inopérante pour justifier la différence de statut et de rémunération des deux salariés, la cour d'appel a violé le principe d'égalité de traitement ;
2°/ que seules des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, permettent de justifier que des salariés effectuant un même travail perçoivent des rémunérations différentes ; qu'en considérant que la différence de traitement existant entre MM. L... et J... dont les fonctions étaient en tous points identiques, était justifiée par des éléments objectifs tenant à la spécificité du parcours professionnel de M. L..., sans rechercher concrètement si cette circonstance justifiait de manière pertinente la différence de traitement entre les deux salariés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale sa décision au regard du principe d'égalité de traitement ;
3°/ que seules des raisons objectives, dont le juge doit contrôler concrètement la réalité et la pertinence, permettent de justifier que des salariés effectuant un même travail perçoivent des rémunérations différentes ; qu'en considérant que le changement d'affectation de M. L... avait été accepté par ce dernier et que l'employeur n'avait pas plus à s'expliquer, dans le plein exercice de son pouvoir de direction, sur la nature des difficultés à l'origine du changement d'affectation, sans vérifier concrètement la pertinence de la justification apportée par l'employeur à la différence de traitement existant entre les salariés, la cour d'appel, qui s'est déterminée par des considérations inopérantes, a violé le principe d'égalité de traitement ;
Mais attendu qu'il peut y avoir des différences de traitement entre salariés d'une même entreprise exerçant un travail égal ou d'égale valeur si elles reposent sur des raisons objectives dont le juge doit concrètement contrôler la réalité et la pertinence ;
Et attendu qu'ayant constaté que le salarié auquel les intéressés se comparaient avait été engagé en qualité d'agent de maîtrise ; qu'il avait occupé pendant plusieurs années les foncti