Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 14-29.078

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Rejet

M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Arrêt n° 1747 F-D

Pourvoi n° W 14-29.078

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme N... T..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 14 octobre 2014 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17e chambre), dans le litige l'opposant à la société Accenture, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat de Mme T..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Accenture, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu que le moyen, irrecevable en sa première branche, comme nouveau et mélangé de fait et de droit, manquant en fait en sa troisième branche ne tend, en ses trois autres branches, sous le couvert des griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par les juges du fond des éléments de fait et preuve qui leur étaient soumis, de laquelle ils ont déduit qu'à l'occasion de l'entretien annuel d'évaluation, la salariée avait été interrogée sur sa charge de travail et retenu que les feuilles de temps renseignées bi-mensuellement par cette dernière qui, constituant un outil de facturation, servaient également à contrôler le temps de travail, ne permettaient pas de constater l'absence de repos hebdomadaire de vingt quatre heures minimum ou de onze heures journalières consécutives conformément à ce qui était prévu dans l'accord d'entreprise ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme T... au dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Coutard et Munier-Apaire, avocat aux Conseils, pour Mme T...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté les demandes plus amples ou contraires de Madame T..., et D'AVOIR rejeté ses demandes portant notamment sur le paiement d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents, de contrepartie obligatoire en repos et d'une indemnité pour travail dissimulé et délivrance de documents sociaux rectifiés ;

AUX MOTIFS QUE « Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires, des congés payés y afférents et de contrepartie obligatoire en repos,

Attendu que Madame T... indique que la convention de forfait annuel en jours à laquelle elle était soumise en vertu de l'accord d'entreprise sur le temps de travail du février 2010 serait nulle faute de mise en place d'un suivi permettant d'éviter que la charge de travail confiée ne soit déraisonnable et ne la prive de ses temps de repos obligatoires indiquant qu'il résulte des mails qu'elle produit qu'elle travaillait tard le soir ou durant les week-ends et ne bénéficiait donc nullement de ses temps de repos quotidiens et hebdomadaires obligatoires ; Attendu qu'en ce qui concerne les suivis du temps de travail la SAS ACCENTURE produit les feuilles de temps établies par quinzaine et reprenant le nombre d'heures déclarées par Madame T..., document contesté par cette dernière aux motifs que de l'aveu même de l'employeur il ne serait pas un outil de contrôle du temps de travail mais un outil de facturation et que d'autre part il était impossible aux salariés d'y déclarer plus de 8 heures de travail par jour ou de faire état du travail accompli le week-end alors que la société démontre par la production de sa pièce 17 concernant la déclaration du temps de travail effectuée par un autre salarié que contrairement à ce qu'indique Madame T... le temps de travail n'était pas systématiquement fixé à 8 heures mais pouvait l'être à une durée supérieure ou inférieure (en l'espèce 15 heures, 4 heures, 2 heures ou 3 heures pour un total de 32 heures) et qu'ainsi si ses feuilles de temps étaient effectivement un outil de facturation comme le révèlent les procès-verbaux de réunion des délégués du personnel elles servaient également à contrôler le temps de travail et à permettre aux salariés concernés d'indiquer les éventuels dé