Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-10.148
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Rejet
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1749 F-D
Pourvoi n° R 15-10.148
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. B... O..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Vranken Pommery monopole, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. O..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Vranken Pommery monopole, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 5 novembre 2014), que M. O... a été engagé par la société Vranken Pommery Monopole le 3 mars 2009 en qualité de directeur régional one trade junior réseau Pommery, qu'il était rattaché à l'établissement de Paris, qu'occupant en dernier lieu les fonctions de directeur régional des ventes Nord-Est, il a été licencié le 9 mars 2012 ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'écarter l'application de la convention collective du champagne du 19 mai 1981 et de le débouter de ses demandes en paiement afférentes alors, selon le moyen :
1°/ que la convention collective du siège social d'une entreprise ne s'applique pas aux établissements situés hors du champ d'application territorial de cette convention à la seule condition que soit constatée l'autonomie de ces établissements ; que ne permettent pas de caractériser un établissement autonome les seules constatations du caractère pérenne de cet établissement, de son inscription à un RCS et du fait qu'il est doté d'institutions représentatives du personnel qui lui sont propres ; qu'en se fondant en l'espèce sur de telles circonstances pour décider que l'établissement de Paris auquel le salarié était contractuellement rattaché constituait un établissement autonome et, partant, conclure à l'inapplicabilité de la convention collective du champagne et débouter le salarié de ses demandes fondées sur cette convention collective, la cour d'appel a violé les articles L. 2261-2 du code du travail et A.11 de la convention collective du champagne du 19 mai 1981 ;
2°/ que fraus omnia corrumpit ; qu'en l'espèce, après avoir constaté que, si le salarié était contractuellement rattaché à l'établissement de Paris, il effectuait cependant sa prestation de travail uniquement dans la région de Reims, qui constituait son lieu de travail contractuellement défini, que des compétences concurrentes pour une même activité étaient exercées au siège de l'entreprise à Reims et dans l'établissement secondaire de Paris, qui n'avait donc pas une activité propre, et que les autres salariés rattachés à l'établissement parisien ne se rendaient que peu, voire pas du tout, dans les locaux de celui-ci, circonstances dont il s'évinçaient que le rattachement du salarié à l'établissement parisien avait été décidé par l'employeur dans le seul but de ne pas appliquer la convention collective du champagne, la cour d'appel, qui a refusé de faire application de celle-ci, a violé le principe susvisé, ensemble l'article L. 2261-2 du code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que l'article A.11 de la convention collective du champagne du 19 mai 1981 dispose que "la présente convention règle, sur le territoire de la Champagne viticole délimitée, les rapports entre employeurs et salariés travaillant dans des entreprises ou établissements dont l'activité principale est la champagnisation et/ou la commercialisation du champagne" ;
Attendu, ensuite, que la cour d'appel a souverainement constaté qu'aucune fraude n'était établie dans le rattachement du salarié à l'établissement de Paris ;
Et attendu, enfin, qu'ayant, par des motifs tant propres qu'adoptés, retenu que l'établissement situé à Paris existait depuis 1998, qu'il était inscrit au registre du commerce et des sociétés de Paris et était doté d'institutions représentatives du personnel qui lui étaient propres, la cour d'appel a exactement décidé qu'il présentait les caractéristiques d'un établissement autonome, de sorte que le salarié, rattaché à cet établissement qui se situait en dehors du champ d'application géo