Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-20.825
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Rejet
M. MALLARD, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1750 F-D
Pourvoi n° W 15-20.825
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. B... L..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Paris, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Mallard, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, Mme Schmeitzky-Lhuillery, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, les observations de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société [...] , et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 7 mai 2015), que M. L... a été engagé le 23 juin 2008, par la société [...] en qualité de chauffeur livreur ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le deuxième moyen, ci-après annexé :
Attendu que la cour d'appel, après avoir fait ressortir que la démission du salarié était équivoque en raison de l'existence d'un différend entre les parties portant tant sur les heures supplémentaires non réglées que sur l'amplitude de travail quotidienne, a fait ressortir que les manquements de l'employeur, qui n'avait pas respecté les dispositions relatives au repos quotidien, étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen, ci-après annexé :
Attendu que lorsqu'un salarié prend acte de la rupture de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse quand les faits la justifient ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société [...] .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société [...] à payer à Monsieur L... la somme de 10.735,74 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QUE « sur les dommages et intérêts pour travail dissimulé, que celui-ci n'est caractérisé que s'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur les bulletins de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué ; qu'une telle intention ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ; Qu'en l'espèce, eu égard aux obligations de l'employeur en la matière qui lui impose de vérifier les temps de conduite de ses chauffeurs quotidiennement, cette intention est établie ; Qu'en application des dispositions de l'article L. 8223-1, B... L... a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire soit 10.735,74 €, étant observé que le montant des heures supplémentaires sur les six derniers mois est de 1.315,76 €. »
ALORS QUE le caractère intentionnel de la dissimulation d'emploi salarié ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ni de la défaillance de l'employeur dans le contrôle quotidien du temps de travail du salarié ; qu'en se bornant à affirmer, pour condamner la société [...] à payer à Monsieur L... une somme à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, qu'il pesait sur elle une obligation de vérifier quotidiennement les temps de conduite de ses chauffeurs, la cour d'appel a statué par des motifs impropres à caractériser le caractère intentionnel du travail dissimulé et a, de la sorte, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 8221-3 du Code du travail.
DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR requalifié la dém