Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-16.429
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Rejet
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1753 F-D
Pourvoi n° T 15-16.429
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. L... A... D.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 22 janvier 2015.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. L... A... D..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 juin 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société France distribution express, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens deux de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Ghestin, avocat de M. A... D... , de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société France distribution express, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 16 juin 2014), que M. A... D... , engagé le 17 janvier 2005 par la société France distribution express en qualité de chauffeur poids lourd, a été victime d'un accident du travail le 13 juillet 2006 ; que le 7 novembre 2006, le médecin du travail l'a déclaré inapte à tous les postes de l'entreprise avec mention d'un danger immédiat ; qu'il a été licencié le 7 décembre 2006 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts pour licenciement prononcé en méconnaissance des dispositions relatives au reclassement d'un salarié déclaré inapte après un accident du travail, alors, selon le moyen :
1°/ que l'avis du médecin du travail ne concernant que l'inaptitude à l'emploi que le salarié occupait précédemment, ne dispense pas l'employeur de rechercher une possibilité de reclassement au sein de l'entreprise, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes ou aménagement du temps de travail ; qu'en considérant, tout au contraire, que l'avis d'inaptitude du médecin du travail lors de la visite de reprise, comportant la mention « inapte à tous poste avec notion de danger immédiat », avait pu dispenser l'employeur de toute obligation de reclassement, la cour d'appel a violé l'article L. 122-24-4 du code du travail abrogé au 1er mars 2008, applicable à la date du licenciement intervenu le 7 décembre 2006, devenu l'article L. 1226-10 du code du travail ;
2°/ qu'après avoir observé dans ses conclusions d'appel, que la société FDE employait plus de cent soixante chauffeurs, M. A... D... qui demandait la confirmation du jugement avait fait valoir, conformément à celui-ci, que la société FDE ne justifiait pas s'être trouvée dans l'impossibilité de reclasser le salarié devenu inapte à son emploi ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions lesquelles étaient péremptoires, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu que si l'avis du médecin du travail déclarant un salarié inapte à tout poste dans l'entreprise ne dispense pas l'employeur de son obligation légale de recherche de reclassement au sein de cette entreprise et, le cas échéant, du groupe auquel celle-ci appartient, les réponses apportées, postérieurement au constat régulier de l'inaptitude, par ce médecin sur les possibilités éventuelles de reclassement concourent à la justification par l'employeur de l'impossibilité de remplir cette obligation ;
Et attendu que la cour d'appel, qui a relevé, d'une part que postérieurement à son avis d'inaptitude à tout poste dans l'entreprise, le médecin du travail, à nouveau consulté par l'employeur quant aux mesures envisageables pour reclasser le salarié, avait dans deux courriers successifs précisé que c'était le fait de travailler dans l'entreprise qui posait le problème de l'inaptitude et qu'aucune proposition de reclassement n'était envisageable, d'autre part que l'employeur n'appartenait pas à un groupe auquel les recherches de reclassement auraient dû être élargies, a pu, constatant que le reclassement du salarié était impossible, et sans être tenue de répondre à un simple argument que ses constatations rendaient inopérant, décider que l'employeur n'avait pas éludé les dispositions de l'article L. 1226-15 du code du travail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le sec