Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-17.374

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Rejet

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1754 F-D

Pourvoi n° V 15-17.374

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. B... K.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 février 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. B... K..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 26 juin 2014 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société ABS Croix Rousse, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , ayant son établissement principal [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Lévis, avocat de M. K..., de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société ABS Croix Rousse, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 26 juin 2014), qu'engagé le 5 novembre 2007 par la société Croix-Rousse en qualité de contrôleur technique, M. K... a été déclaré par le médecin du travail, le 13 décembre 2010, inapte à son poste en une seule visite avec mention d'un danger immédiat; qu'il a été licencié le 14 janvier 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur les deuxième et troisième moyens, qui sont préalables :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les moyens annexés, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse et de le débouter de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail, alors, selon le moyen, que l'absence de lien capitalistique entre les différentes entreprises d'un groupe ne se dresse pas en obstacle à la possibilité d'un reclassement au sein de l'une de ces différentes entreprises ; que la charge de la preuve de la tentative de reclassement incombe, du reste, à l'employeur ; qu'en l'espèce la cour d'appel a écarté toute possibilité de reclassement en raison de l'absence de lien capitalistique entre les différentes entreprises du groupe ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur de prouver qu'il avait tout mis en oeuvre pour reclasser son employé, sans que l'existence de liens capitalistiques entre les différentes sociétés du groupe ou que la forme d'exploitation du groupe dans lequel s'inscrivait la société ABS Croix rousse ne puisse être pris en compte, la cour d'appel a violé l'article L. 1226-2 du code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé, d'une part que la société ne disposait pas d'autre poste que celui de contrôleur technique auquel le salarié avait été déclaré inapte, d'autre part que si cette société exerçait son activité de contrôle technique automobile au sein d'un réseau commercial dénommé Autosur, il n'existait entre les différentes entreprises indépendantes ayant adhéré à ce réseau aucune possibilité de permutation des personnels, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. K... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lévis, avocat aux Conseils, pour M. K....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR dit que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et d'AVOIR débouté B... K... de toutes ses prétentions liées à la rupture du contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE « si la société ABS Croix-Rousse exerce son activité de contrôle technique automobile sous l'enseigne Autosur, elle ne fait partie d'aucun groupe au sein duquel existeraient des liens capitalistiques.

Que l'enseigne Autosur réunit des entreprises indépendantes les unes des autres en vertu d'un contrat d'adhésion et qu'il n'existe, entre ces différentes entreprises, aucune possibilité de permutation des personnels.

Qu'il ne peut dès lors être reproché à la société appelante de n'avoir pas recherché de possibilité de reclassement au sein de l'une des différentes entreprise