Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-18.884

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Rejet

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1756 F-D

Pourvoi n° M 15-18.884

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme C... Y.... Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 mars 2015.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme C... Y..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 juin 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société [...], société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guyot, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Guyot, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme Y..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [...], et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 24 juin 2014) que Mme Y..., engagée par la société [...] le 10 mars 2008 en qualité d'opératrice de saisie, a été victime d'un accident du travail le 9 juin 2009, et déclarée par le médecin du travail, à l'issue de deux examens médicaux des 15 décembre 2010 et 3 janvier 2011, inapte à son poste et à la station debout prolongée, apte à un poste assis ; qu'elle a été licenciée le 16 mars 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de dommages-intérêts au titre de la rupture de son contrat de travail, alors, selon le moyen :

1°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte, l'employeur doit rechercher les emplois disponibles au sein de l'entreprise appropriés aux capacités du salarié fût-ce au terme d'une formation adaptée ; que pour refuser de faire droit à la demande de la salariée relativement au non respect de la procédure de reclassement, la cour d'appel a considéré que le poste de télévendeur en alternance supposait un niveau bac général ou professionnel ce dont ne dispose pas la salariée qui n'est titulaire que d'un brevet des collèges et d'un brevet d'études professionnelles agricoles ; que cependant, si l'employeur ne peut se voir imposer une formation initiale, il a néanmoins l'obligation d'assurer l'adaptation des salariés à leur emploi, au besoin en leur assurant une formation complémentaire ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui n'étaient pas de nature à exclure la possibilité d'un reclassement par une formation complémentaire, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

2°/ que dans le cadre de son obligation de reclassement d'un salarié déclaré inapte, l'employeur doit chercher les emplois disponibles au sein de l'entreprise appropriés aux capacités du salarié fût-ce par voie de transformation de l'emploi concerné ; que pour refuser de faire droit à la demande de la salariée relativement au non respect de la procédure de reclassement, la cour d'appel a considéré que le poste de télévendeur était en alternance et donc qu'il ne pouvait être proposé à la salariée ; que cependant, l'employeur est tenu d'assurer le reclassement des salariés au besoin par une transformation de poste ; Qu'en statuant par de tels motifs, qui n'étaient pas de nature à exclure la possibilité d'un reclassement par une transformation de poste, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le seul poste disponible dans l'entreprise et le groupe, compatible avec les restrictions émises par le médecin du travail, était un poste de « télévendeur » en alternance nécessitant le niveau bac général ou professionnel, dont ne disposait pas la salariée, titulaire d'un brevet des collèges et d'un brevet d'études professionnelles agricoles, la cour d'appel a pu en déduire que l'employeur justifiait avoir été dans l'impossibilité de reclasser la salariée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du cinq octobre deux mille seize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par