Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-12.190
Textes visés
- Article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Cassation partielle
M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 1759 F-D
Pourvoi n° K 15-12.190
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. U... Y..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 28 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Kone, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. Y..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Kone, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y... a été engagé par la société Kone (la société) à compter du 6 mars 1978, en qualité d'aide monteur d'installation d'ascenseurs ; qu'il est devenu assistant technicien des ventes ; qu'il a été en arrêt maladie de février 2010 jusqu'au 5 décembre 2011 ; que, par avenant au contrat de travail, un mi-temps thérapeutique a été mis en place pour trois puis six mois à compter du 5 décembre 2011 ; qu'après un arrêt de travail de juillet à septembre 2012, il a été déclaré inapte à son poste de travail le 18 octobre 2012 ; que, le 20 décembre 2012, la société l'a licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et troisième branches :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche, ci-après annexé :
Attendu que sous le couvert de grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à contester l'appréciation souveraine par la cour d'appel de l'absence de preuve de l'origine professionnelle de l'inaptitude ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Mais sur le troisième moyen :
Vu l'article L. 1226-2 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;
Attendu que pour dire que la société a rempli ses obligations de recherche de reclassement et régulièrement procédé à la rupture du contrat de travail, et pour débouter le salarié de ses demandes de dommages et intérêts à ce titre, l'arrêt retient que la fiche d'aptitude du 18 octobre 2012 établie par le médecin du travail indiquait : « Inaptitude médicale au poste d'assistant technique des ventes à temps plein. Reclassement possible sur un poste de type administratif à temps partiel limité à 4 h / j, sans déplacements professionnels importants. », que, par courrier du 16 novembre 2012, la société a proposé au salarié deux postes de reclassement basés à Noisy Le M..., l'un comme agent de recouvrement, l'autre comme assistant de maintenance, qu'à ce courrier étaient jointes les fiches des postes offerts, que par courrier du 20 novembre 2012, le salarié a répondu qu'il ne pouvait accepter ces offres « impliquant un déménagement en région parisienne », que, contrairement à ses allégations, il résulte des fiches des postes offerts qu'il s'agissait de postes administratifs sédentaires et que s'il pouvait y avoir une éventuelle ambiguïté sur la durée du travail, il suffisait au salarié de demander confirmation que les postes offerts étaient bien à temps partiel limité à 4 heures par jour, que son courrier susvisé suffit à démontrer qu'en réalité, ces postes ne l'intéressaient pas pour la seule raison qu'ils impliquaient son déménagement et qu'aucun manquement à l'obligation de recherche de reclassement n'est donc établi à l'encontre de la société ;
Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser, comme il lui était demandé, si les postes de reclassement proposés étaient compatibles avec les restrictions émises par le médecin du travail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
Et attendu que la cassation intervenue implique la censure, par voie de dépendance, du chef de dispositif déboutant le salarié de ses demandes à titre d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société Kone a rempli ses obligations de recherche de reclassem