Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-13.594

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Rejet

M. CHOLLET, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 1761 F-D

Pourvoi n° M 15-13.594

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Daunat Bourgogne, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2014 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme C... F..., domiciliée [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 septembre 2016, où étaient présents : M. Chollet, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rinuy, conseiller rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Rinuy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Daunat Bourgogne, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de Mme F..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Dijon, 18 décembre 2014), que Mme F... a été engagée par la société Daunat Bourgogne (la société) le 6 septembre 2004, selon contrat à durée déterminée, puis indéterminée à compter du 1er septembre 2005, en qualité d'agent de fabrication ; qu'à l'issue d'un arrêt de travail et d'un examen, le 22 septembre 2011, le médecin du travail l'a déclarée inapte à son poste de travail ainsi qu'à tout poste en production ou en expédition du fait de la maladie professionnelle, apte à un poste de technicienne qualité, de type administratif ou d'encadrement en production sans effort de manutention lourde ou répétitive ; qu'elle a été licenciée le 21 novembre 2011 pour inaptitude et impossibilité de reclassement ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de dire que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer à ce titre une somme, alors, selon le moyen, que l'employeur n'est tenu de proposer à titre de reclassement que les postes disponibles en rapport avec les aptitudes et compétences du salarié, le cas échéant après une formation complémentaire, qu'en l'espèce, l'employeur faisait valoir que les seuls postes administratifs de l'entreprise étaient des emplois en comptabilité et en ressources humaines et que la salariée qui ne disposait d'aucune formation en comptabilité ni d'aucune formation juridique, mais seulement d'un BTS agricole industries agroalimentaires ne pouvait être reclassée sur un poste administratif, sans une formation initiale, et que les formations sollicitées par la salariée dans le cadre du DIF afin de lui permettre une affectation sur un poste administratif étaient des formations qualifiantes, qu'en affirmant que la salariée avait formulé une demande de formation qui lui aurait permis diverses possibilités de reclassement sur les postes administratifs et que l'employeur n'avait pas fait bénéficier à sa salariée d'une formation continue qui lui aurait permis de tenir d'autres postes et ne justifiait pas que sa salariée, titulaire d'un BTS industrie agro-alimentaire, était insusceptible d'acquérir une compétence lui permettant d'occuper un poste administratif au sein d'une entreprise du groupe, sans à aucun moment s'expliquer sur le fait qu'au sein de la société Daunat Bourgogne seuls des postes en comptabilité et en ressources humaines existaient ni sur le fait qu'une formation initiale aurait été nécessaire à la salariée pour tenir un poste administratif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1226-10 du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la société ne démontrait pas que les compétences mises en oeuvre dans les postes administratifs étaient trop éloignées de celles de la salariée pour lui proposer un poste de ce type et qu'elle ne justifiait pas que celle-ci, titulaire d'un BTS industrie agro-alimentaire, aurait été insusceptible d'acquérir une compétence qui lui aurait permis d'occuper tout poste administratif au sein d'une entreprise du groupe, la cour d'appel a, sans être tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, légalement justifié sa décision ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation résultant de l