Troisième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-18.344

Cassation Cour de cassation — Troisième chambre civile

Textes visés

  • Article 4 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV.3

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 6 octobre 2016

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 1057 F-D

Pourvoi n° Z 15-18.344

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. S... H..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 4), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Reyae, société civile immobilière, dont le siège est [...] ,

2°/ à la Société immobilière et d'investissement (SIMVEST), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Promopierre, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Les sociétés Reyae, Simvest et Promopierre ont formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation également annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Parneix, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Parneix, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de M. H..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Reyae, de la Société immobilière et d'investissement et de la société Promopierre, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 février 2015), que, le 25 février 2004, la société Prodevim, aux droits de laquelle viennent les sociétés Simvest et Promopierre, propriétaire d'un appartement donné à bail à M. H..., lui a délivré un congé avec offre de vente à effet du 9 mai 2008 ; que, le 1er mars 2007, elle a vendu l'appartement à la SCI Reyae ; que le bail a été renouvelé à son échéance pour une durée de trois ans ; que le 19 octobre 2010, la société Reyae a donné congé pour reprise à M. H... à effet du 9 mai 2011 ; que, soutenant que son droit de préemption avait été méconnu, M. H... a assigné les sociétés Simvest, Promopierre et Reyae en annulation du congé et de la vente ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu que M. H... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande ;

Mais attendu qu'ayant exactement retenu que la vente consentie à la SCI Reyae ne privait pas M. H... de l'exercice de son droit de préemption et constaté que celui-ci n'avait pas donné suite à l'offre de vente de la société Prodevim, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que la demande d'annulation du congé et de la vente devait être rejetée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que, pour rejeter la demande d'expulsion, l'arrêt retient que la société Reyae ne forme aucune demande portant sur la validité du congé pour reprise qu'elle a fait délivrer au locataire pour le 9 mai 2011 et que cette question n'a pas été soumise au tribunal et n'est pas davantage débattue devant la cour ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, la société Reyae, invoquant l'existence du congé pour reprise délivré le 19 octobre 2010 à M. H..., soutenait que celui-ci était devenu occupant sans droit ni titre à compter du 9 mai 2011 et sollicitait son expulsion, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté la société Reyae de sa demande tendant à dire que M. H... était occupant sans droit ni titre depuis le 9 mai 2011, à ordonner son expulsion et à qualifier d'indemnités d'occupation les sommes versées depuis cette date par M. H..., l'arrêt rendu le 24 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Ri