Troisième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-20.573
Textes visés
- Articles 625 du code de procédure civile.
- Articles L. 111-10 et L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV.3
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1062 F-D
Pourvoi n° X 15-20.573
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. F... W...,
2°/ Mme O... T... épouse W...,
domiciliés [...] ,
contre deux arrêts rendus le 23 avril et 11 juin 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans le litige les opposant à M. C... E..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. et Mme W..., de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. E..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu les articles 625 du code de procédure civile, ensemble les articles L. 111-10 et L. 111-11 du code des procédures civiles d'exécution et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon les arrêts attaqués (Rouen, 23 avril 2015 et 11 juin 2015), rendus sur renvoi après cassation (3e Civ., 2 juillet 2013, pourvoi n° 11-28.115), que les consorts E..., aux droits desquels se trouve M. E..., ont donné à bail à M. W... diverses parcelles de terre ; qu'à la suite de la cassation de l'arrêt qui avait résilié les baux, M. W... a assigné M. E... en indemnisation du préjudice subi pour la privation de jouissance des terres louées ;
Attendu que, pour fixer le terme de la période de privation de jouissance au 1er mai 2001, date à laquelle le preneur a pris sa retraite, l'arrêt retient que, si la résiliation du bail n'avait pas été prononcée en 1997, M. W... aurait dû, pour la poursuite de l'exploitation des terres louées, demander à M. E... l'autorisation de céder le bail, ce que celui-ci aurait refusé, et que cette cession n'aurait pu être obtenue au profit de l'épouse de M. W... qui ne remplissait pas les conditions ;
Qu'en statuant ainsi, alors, d'une part, que le preneur qui fait valoir ses droits à la retraite n'est pas obligé de prendre l'initiative de mettre fin au bail ou de solliciter sa cession, d'autre part, qu'elle constatait que M. E... n'aurait pu délivrer congé sur le fondement de l'article L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime que pour la date d'effet des baux en 2009 et 2010, enfin qu'elle relevait que M. E... proposait subsidiairement que la perte de revenus soit calculée sur la période du 1er janvier 1999 au 29 mars 2009 pour deux des baux et au 29 mars 2010 pour le troisième, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare M. E... irrecevable à contester la recevabilité des demandes de Mme W..., l'arrêt rendu le 23 avril 2015 rectifié le 11 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ; remet, en conséquence, sur le surplus, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour M. et Mme W....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 64 098 € outre intérêts au taux légal à compter du 16 avril 2013 le montant de la condamnation prononcée contre M. E... au profit de M. et Mme W..., au titre du préjudice subi du fait de la privation des terres données à bail, et d'AVOIR débouté M. et Mme W... du surplus de leur demande ;
AUX MOTIFS QU'à compter de décembre 1997, M. W... n'a pu poursuivre l'exploitation normale des parcelles comme il aurait pu le faire en exécution du bail et n'a pu en tirer aucune ressource, de sorte que compte tenu des périodes culturales le début de la perte d'exploitation doit être fixé à la fin de l'exercice soit au 1er avril 1998 ; que M. W... était titulaire de trois baux : le premier portant sur 3 ha 44 a