Troisième chambre civile, 6 octobre 2016 — 14-11.855
Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Rejet
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1063 F-D
Pourvoi n° A 14-11.855
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ M. G... B...,
2°/ Mme D... C... épouse, B...,
tous deux domiciliés [...] ,
contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2013 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant à M. U... C..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Des bois, avocat de M. et Mme B..., de Mme C..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. C..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 novembre 2013), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 3 mai 2011, pourvoi n° 10-16.060), que M. C..., propriétaire de parcelles de terre données à bail à M. et Mme B..., a délivré congé à ceux-ci qui avaient atteint l'âge de la retraite ; que ces derniers ont contesté ce congé et sollicité l'autorisation de céder le bail à leur fils ;
Attendu que M. et Mme B... font grief à l'arrêt de rejetter leur demande ;
Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que M. C... produisait une lettre écrite en août 2005 par sa mère, alors bailleresse, reprochant aux preneurs de ne pas avoir payé le loyer depuis de nombreuses années et que ceux-ci, qui avaient répondu que les fermages antérieurs à 2000 avaient été payés, ainsi que Mme C... l'avait admis dans une attestation de décembre 2000, avaient envoyé un chèque couvrant les échéances postérieures et ayant souverainement retenu qu'un tel retard dans le paiement des fermages caractérisait le manquement des preneurs à l'une des obligations essentielles du bail et les constituait de mauvaise foi, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ;
Attendu, d'autre part, qu'appréciant souverainement les éléments qui lui étaient soumis, la cour d'appel, qui a pu considérer que les manquements allégués, en l'absence d'une renonciation non équivoque du bailleur à s'en prévaloir, étaient d'une gravité suffisante pour refuser l'autorisation qui lui était demandée, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme B... et les condamne à payer à M. C... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour M. et Mme B...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit n'y avoir lieu à annulation du congé délivré par M. C... aux époux B..., d'avoir déclaré valable ledit congé, rejeté la demande d'autorisation de cession du bail formée par ces derniers et d'avoir ordonné en conséquence l'expulsion des époux B... ainsi que de tous occupants de leur chef de l'exploitation située commune de [...] , enfin de les avoir condamnés au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du fermage prévu au bail à compter du 1er septembre 2008, et d'une somme de 1 140,50 euros à titre d'indemnité de rétablissement des bornes,
AUX MOTIFS QUE « M. C... a adressé un congé de reprise pour le 1er septembre 2008 aux époux B... en raison de l'âge de ceux-ci ; que ces derniers sollicitent l'autorisation de céder le bail à leur fils majeur ; que M. et Mme B... ont atteint l'âge de la retraite retenu en matière d'assurance vieillesse des exploitants agricoles respectivement les 20 octobre 2007 et 1er août 2008 ; que M. C... bénéficie d'une autorisation d'exploiter du 8 décembre 2008 et n'avait pas atteint l'âge de la retraite à la date prévue pour la reprise ; que le congé n'est donc pas nul ; que la cour n'a à rechercher si la cession du bail envisagée par les preneurs ne risque pas de nuire à l'intérêt légitime du bailleur qu'au regard uniquement de la bonne foi des cédants et de la capacité du cessionnaire à respecter les obligations nées du contrat ; que la faculté accordée au preneur de céder son bail à ses de