Troisième chambre civile, 6 octobre 2016 — 15-19.049
Textes visés
- Article 567 du code de procédure civile.
Texte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1072 F-D
Pourvoi n° R 15-19.049
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par M. M... N..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 30 mars 2015 par la cour d'appel de Grenoble (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. O... B..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Barbieri, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Barbieri, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. N..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de M. B..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 30 mars 2015), que, par acte du 15 octobre 2000, M. N... a donné à bail à M. B... des parcelles agricoles ; que, le 31 octobre 2009, le bail a été renouvelé ; que, par acte du 29 août 2013, M. N... a délivré à M. B... un congé pour exercice du droit de reprise sexennale au profit de sa fille ; que M. B... a saisi le tribunal paritaire en annulation du congé ; que M. N... a, en appel, demandé la résiliation du bail ;
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu que M. N... fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité du congé ;
Mais attendu qu'ayant exactement retenu que l'introduction d'une clause expresse de reprise sexennale constituait un préalable nécessaire à la délivrance d'un congé sur le fondement de l'article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime et constaté que le bail d'origine ne contenait pas une telle stipulation, dont l'insertion n'avait pas été demandée à l'occasion de son renouvellement, ni ultérieurement, la cour d'appel a pu en déduire que le congé était nul ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 567 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable la demande en résiliation du bail formée en appel par M. N..., l'arrêt retient qu'elle est nouvelle ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si la demande de M. N..., défendeur en première instance, ne se rattachait pas par un lien suffisant aux prétentions originaires de M. B..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en résiliation du bail, l'arrêt rendu le 30 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ;
Condamne M. B... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize. MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour M. N...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR déclaré monsieur B... recevable et bien fondé en son action, prononcé la nullité du congé pour exercice du droit de reprise sexennale à fin d'exploitation agricole délivré le 29 août 2013 et débouté monsieur N... de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, vu l'article L. 411-6 du code rural et de la pêche maritime ; l'article 3 du bail conclu le 15 octobre 2000 entre les parties est ainsi rédigé : « Le bailleur peut, à l'expiration du bail de 9 ans, reprendre le bien loué pour lui-même ou au profit d'un descendant majeur ou mineur émancipé dans les conditions prévues à l'article L411-58 du code rural. / En application de l'article L 411-6, le preneur ne peut au moment du renouvellement du bail, refuser l'introduction d'une clause de reprise à la fin de la sixième année suivant ce renouvellement au profit d'un ou plusieurs descendants majeurs ou mineurs émancipés du bailleur. / En cas de mutation de fonds au profit d'un ou plusieurs descendants du bailleur, ceux-ci peuvent, conformément à l'article L. 411-7 du code rural, exercer la reprise en cours de bail à leur profit dans les conditions prévues à l'article L 411-6 du cr. / Le congé doit être d