cr, 4 octobre 2016 — 16-84.337
Texte intégral
N° B 16-84.337 F-D
N° 4671
FAR 4 OCTOBRE 2016
REJET
M. GUÉRIN président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. X... (dit O...) M...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 20 juin 2016, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de tentative de meurtre aggravé, destruction en bande organisée du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes et délits connexes, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention le plaçant en détention provisoire ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 20 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Zita ;
Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle ZRIBI et TEXIER, avocat en la Cour, et les conclusions de M. le premier avocat général CORDIER ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. M..., mis en examen des chefs précités le 29 mai 2016, a demandé le même jour un délai pour préparer sa défense au juge des libertés et de la détention saisi en vue de son placement en détention provisoire, qui a prescrit son incarcération pour quatre jours ouvrables ; que, lors du débat contradictoire différé qui s'est tenu le 2 juin 2016, son avocat a soutenu qu'il n'avait pu communiquer avec son client et n'avait pas eu accès à l'entier dossier ; que, par ordonnance du même jour, le juge des libertés et de la détention a placé M. M... en détention provisoire ; que ce dernier a relevé appel de cette décision ;
En cet état :
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne de des droits de l'homme, préliminaire, 114, 145, 199, 591, 593, R. 57-6-6 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de procédure et ordonné la détention provisoire de M. X... M... dit O... ;
"aux motifs qu'il résulte du dossier soumis à la cour que M. M... a été mis en examen le dimanche 29 Mai 2016, puis que, sur réquisitions conformes du parquet, la magistrate a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de placement en détention provisoire ; qu'un procès-verbal a été établi par ce magistrat au regard des dispositions de l'article 145, alinéas 2 et 3, du code de procédure pénale, l'intéressé ayant sollicité un délai pour préparer sa défense ; qu'un permis de communiquer a été adressé par télécopie à l'avocat le 31 mai 2016 à 9 heures 44 et par courrier afin de lui permettre de rendre visite à son client et de préparer sa défense ; que la cour observe que c'est en vain que l'avocate soutient qu'elle aurait été privée du droit de libre communication avec le mis en examen dès lors qu'elle était en possession du permis de le visiter dès le 31 mai 2016 à 9 heures 44, alors que le débat contradictoire était fixé au jeudi 2 juin à 14 heures, alors que rien ne faisait obligation au greffier d'accompagner sa télécopie d'un appel téléphonique vers son cabinet ; qu'au surplus, l'organisation personnelle de l'avocat lui appartient et ne peut être prise en compte par le greffe du magistrat instructeur, lui-même astreint à gérer sa propre activité et pour partie celle du cabinet ; que s'agissant de la communication de l'entier dossier avant la tenue du débat contradictoire, il convient de constater que l'avocat procède par affirmations, tout en tentant de les justifier par la production de notes qu'elle a établies (du 30 mai et du 2 juin 2016 produites au mémoire), alors que la cour est en mesure de s'assurer que le dossier complet a été mis à disposition tant du juge des libertés et de la détention que de l'avocat qui assistait M. M..., en l'état des informations qu'elle a sollicitées et obtenues, en l'espèce le soit-transmis du greffier du juge d'instruction daté et la pièce annexée ; que si une erreur matérielle affecte en effet le procès-verbal de débat devant le juge des libertés et de la détention du 2 juin 2016 en ce qui le mentionne par erreur le nom de Me E... N... en plus de celui de Me B... V... (seule présente au débat), cette erreur matérielle est dans incidence sur la régularité de la procédure d'où il résulte que l'avocat assistant le mis en examen régulièrement convoqué et à la disposition de qui la procédure a été mise à disposition avant la dite audience était présent et a eu la possibilité de communiquer librement a