cr, 5 octobre 2016 — 16-82.743

Rejet Cour de cassation — cr

Textes visés

  • Article l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 juillet 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi.

Texte intégral

N° U 16-82.743 F-D

N° 4789

SC2 5 OCTOBRE 2016

REJET

M. GUÉRIN président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- V... K...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de POITIERS, en date du 15 mars 2016, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'agressions sexuelles aggravées, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 21 septembre 2016 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Guérin, président, Mme Carbonaro, conseiller rapporteur, M. Castel, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GAUTHIER ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 11 juillet 2016, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'à la suite des accusations d'agressions sexuelles portées par T... U... à l'encontre de V... K..., mineur, ce dernier a été entendu par un officier de police judiciaire dans le cadre d'une audition libre ; que V... K... a été mis en examen du chef d'agressions sexuelles aggravés ; qu'il a déposé une requête en annulation d'actes de la procédure ;

En cet état :

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, 4 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, préliminaire, 61-1, 62-2, 62-3, 63-1, 73, 803-6, 802, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la requête de V... K... en nullité de pièces de la procédure, à savoir le procès-verbal d'audition du 6 janvier 2015, et tous les actes subséquents, notamment l'expertise psychiatrique et le procès-verbal d'interrogatoire de première comparution ;

"aux motifs que, le 29 avril 2014, M. I... U... demeurant à Sainte-Foy (85), se présentait dans les locaux du commissariat de police des Sables-d'Olonne afin de dénoncer une agression sexuelle dont son fils T..., né le [...] , pouvait avoir été victime de la part d'un camarade prénommé V... ; qu'il précisait que celui-ci avait pratiqué une fellation sur son fils ; que, le 28 mai 2014, le jeune T... confirmait avoir été contraint de subir ce geste dans le cadre d'un rite initiatique lui permettant d'intégrer un groupe ; que, le 6 janvier 2015, l'auteur des faits identifié en la personne de V... K... né le [...] était entendu par les militaires de la gendarmerie chargés de l'enquête ; qu'il était informé par procès-verbal qu'il existait plusieurs raisons plausibles de le soupçonner d'avoir commis une agression sexuelle sur un mineur de 15 ans et qu'il allait être entendu sous le régime de l'audition libre ; qu'il était mentionné dans le même acte qu'il disposait du droit de quitter les locaux à tout moment, de faire des déclarations, de répondre à des questions ou de se taire, d'être assisté d'un avocat de son choix lors de ses auditions, du droit de bénéficier de conseils juridiques dans une structure d'accès au droit ; que l'intéressé refusait de signer ce procès-verbal ; qu'il contestait formellement les accusations formulées à son encontre le 5 mai 2015 ; qu'il était mis en examen pour ces faits ; qu'il décidait de garder le silence ; qu'aux termes de sa requête, l'avocat du mis en examen a exposé que ces droits ne lui avaient pas été notifiés au début de son audition, qu'au terme de celle-ci, un enquêteur avait tenté de lui faire signer le procès-verbal faisant état de cette notification, qu'étant présent au côté de son client, il lui avait conseillé de ne pas signer ; qu'il a en outre relevé que l'officier de police judiciaire qui avait procédé à l'audition lui avait refusé le droit de formuler des observations ou de poser des questions, ce qui l'avait contraint à adresser directement des observations au procureur de la République ; qu'il a conclu à l'annulation du procès-verbal d'audition de V... K... et des actes subséquents ; qu'il a, en outre, exposé que l'article 803-6 du code de procédure pénale prévoyait un droit d'accès aux pièces du dossier, ce que ce droit n'avait pas été respecté, qu'il en résultait à nouveau la nullité du procès-verbal mais aussi d'une expertise psychiatrique subséquente et de l'interrogatoire de première comparution au cours duquel son client avait été mis en examen ; que M. le procureur général a