Troisième chambre civile, 6 octobre 2016 — 11-21.700
Textes visés
- Article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime.
Texte intégral
CIV.3
CGA
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 octobre 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 1042 FS-P+B
Pourvoi n° Q 11-21.700
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme F... Q..., épouse C...,
2°/ Mme G... C..., épouse H...,
toutes deux domiciliés [...] ,
3°/ Mme D... C..., divorcée Y..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 mai 2011 par la cour d'appel d'Amiens (chambre économique), dans le litige les opposant :
1°/ à M. E... S...,
2°/ à Mme P... U..., épouse S...,
tous deux domiciliés [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Dagneaux, conseiller rapporteur, Mme Masson-Daum, conseiller doyen, Mme Brenot, MM. Echappé, Parneix, Mmes Andrich, Provost-Lopin, M. Barbieri, conseillers, Mmes Proust, Corbel, Meano, Collomp, M. Jariel conseillers référendaires, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Dagneaux, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat des consorts C..., de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de M. et Mme S..., l'avis de M. Sturlèse, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 5 mai 2011), que M. et Mme C... ont donné à bail, à effet du 1re février 1984, à M. et Mme S... des caves destinées à la culture des champignons ; que, la SCI Sciber, aux droits de Mmes F..., D... et G... C... (les consorts C...), elles-mêmes aux droits de M. et Mme C..., leur ayant délivré un congé fondé sur l'âge de la retraite, M. et Mme S... ont sollicité, sur le fondement du texte précité, la restitution par les consorts C... de la somme qu'ils avaient payée en vertu d'une convention conclue le 6 mars 1984 portant cession d'éléments d'exploitation agricole ;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient que les méthodes de culture, procédés et savoir-faire, à supposer qu'ils soient propres au cédant et que leur connaissance ne soit pas directement accessible au public, ne pouvaient constituer des éléments cessibles de l'exploitation agricole ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi les méthodes de culture ou savoir-faire ne pouvaient constituer des éléments cessibles de l'exploitation agricole lors d'un changement d'exploitant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 mai 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. et Mme S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. et Mme S... et les condamne à payer aux consorts C... la somme globale de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour les consorts C...
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT INFIRMATIF ATTAQUÉ D'AVOIR condamné solidairement les exposantes au paiement de la somme de 53.357,16 ¿, outre intérêts au taux pratiqué par la Caisse régionale de crédit agricole pour les frais à moyen terme à compter du 8 mars 1984 sur la somme de 22.867,35 ¿, du 21 janvier 1985 sur celle de 8.460,92 ¿, du 19 février 1986 sur la même somme, du 11 février 1987 sur la même somme et du 8 janvier 1988 sur la somme de 5.107,05 ¿ ;
AUX MOTIFS QUE, selon l'article L.411-74 du Code rural, sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende de 30.000 ¿ ou de l'une de ces deux peines seulement, tout bailleur, tout preneur sortant ou tout intermédiaire qui aura, directement ou indirectement, à l'occasion d'un changement d'exploitant, soit obtenu ou tenté d'obtenir, une remise d'argent ou de valeur non justifiée, soit imposé ou tenté d'imposer la reprise de biens mobiliers à un prix ne correspondant pas à la valeur vénale de ceux-ci et les sommes indûment perçues sont sujettes à rép