Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-17.458

Cassation Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Cassation

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1723 FS-P+B

Pourvoi n° M 15-17.458

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme P... S..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société La Poste, société anonyme, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] ,

défenderesse à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Ludet, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme S..., de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société La Poste, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 1243-11 et L. 1243-13 du code du travail ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que le contrat à durée déterminée initial, faute de prévoir les conditions de son renouvellement, ne peut être renouvelé que par la conclusion d'un avenant avant le terme initialement prévu ; qu'à défaut, il devient un contrat à durée indéterminée, dès lors que la relation de travail s'est poursuivie après l'échéance du terme ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme S... a signé avec la société La Poste (La Poste) quatre contrats à durée déterminée, respectivement du 29 mars au 15 avril 2013, du 7 juin au 23 juin 2013, du 19 août au 8 septembre 2013 et du 4 novembre au 31 décembre 2013, ce dernier étant renouvelé par un avenant à effet du 1er janvier au 1er mars 2014 ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de requalification de ces contrats en un contrat à durée indéterminée et de diverses demandes indemnitaires ;

Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de requalification de ses contrats de travail à durée déterminée conclus avec la société La Poste en un contrat à durée indéterminée et la débouter également de sa demande de nullité de la rupture du dernier contrat à durée déterminée, l'arrêt, confirmatif du jugement du 24 février 2014, retient que le contrat conclu du 4 novembre au 31 décembre 2013 contenait une clause de renouvellement et a vu son terme prorogé au 1er mars 2014 par un avenant daté du 27 décembre 2013, que les parties sont en désaccord sur la date d'acceptation et de signature par la salariée de cet avenant, et produisent deux avenants signés par la salariée mais mentionnant une date d'acceptation différente, le 28 décembre 2013 sur l'exemplaire de La Poste et le 3 janvier 2014 sur l'exemplaire de la salariée, que la salariée ne conteste pas avoir apposé sa signature sur l'exemplaire produit par La Poste, ni avoir pris son poste le 2 janvier 2014, date du début d'exécution de l'avenant, ce qui implique qu'elle avait accepté cet avenant antérieurement, qu'au demeurant, ainsi que le souligne La Poste, à supposer même que l'avenant ait été signé le 3 janvier 2014, ce délai n'excède pas celui prévu par l'article L. 1242-13, soit deux jours ouvrables suivant l'embauche, laquelle était prévue pour le 2 janvier 2014 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule circonstance que la salariée avait travaillé après le terme du contrat à durée déterminée ne permettait pas de déduire son accord, antérieurement à ce terme, pour le renouvellement du contrat initial, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et attendu que la cassation de l'arrêt attaqué en ce qu'il déboute la salariée de sa demande en requalification de ses contrats de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée entraîne, par voie de dépendance, celle du jugement du 13 octobre 2014 ayant statué sur les conséquences de ce chef cassé, et, partant, celle du chef de l'arrêt attaqué ayant déclaré irrecevables des demandes au regard de la chose jugée par ce jugement ;

PAR CES MOTIFS:

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mars 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen, ainsi que le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 13 octobre 2014 ayant statué sur les conséquences du rejet, par son p