Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-22.730
Textes visés
- Articles L. 1226-10 et L. 1226-12 du code du travail.
- Article L. 7322-1 du même code.
- Article L. 7322-1 du code du travail.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 5 octobre 2016
Cassation partielle
M. FROUIN, président
Arrêt n° 1725 FS-P+B sur les deuxième et troisième moyens du pourvoi principal
Pourvoi n° S 15-22.730
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par Mme X... O... épouse P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 juin 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre), dans le litige l'opposant à la société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
La société Distribution Casino France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Ludet, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de Mme P..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Distribution Casino France, l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. P... et Mme O..., épouse P... ont conclu un premier contrat de cogérance avec la société Distribution Casino France (Casino) pour la gestion d'une supérette le 2 juin 1989, suivi de plusieurs autres contrats du même type, le dernier en date du 21 juillet 2000 ; que par suite de problèmes de santé ayant débuté en mai 2006, puis d'une chute dans un escalier en juin 2006, Mme P... a connu une période d'incapacité totale de travail jusqu'en mai 2009 ; que le médecin conseil de la sécurité sociale a indiqué que celle-ci présentait un état d'invalidité, deuxième catégorie ; qu'elle a poursuivi son activité ainsi jusqu'à l'accident de son conjoint intervenu dans le magasin le 20 janvier 2010, date à laquelle elle s'est trouvée en arrêt de travail ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à voir requalifier le contrat de co-gérance non salariée en contrat de travail, résilier le contrat de travail aux torts exclusifs de la société Casino, et condamner celle-ci à lui payer diverses sommes ; qu'à l'issue de deux visites de reprise en décembre 2012 et janvier 2013, elle a été déclarée inapte au poste de gérant mandataire ; que la société Casino lui a notifié le 18 février 2013 la rupture du contrat aux motifs de son inaptitude à exercer la fonction de co-gérant mandataire non salarié et de l'impossibilité d'opérer un reclassement ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal de Mme P... :
Attendu que Mme P... fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande tendant à voir requalifier en contrat de travail le contrat de cogérance l'ayant liée à la société Casino et de ses demandes consécutives en rappel de salaires, indemnités de rupture, dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et pour préjudice moral, indemnité pour défaut de reclassement ou de licenciement dans le mois de la déclaration d'inaptitude, indemnité pour travail dissimulé, dommages-intérêts pour imposition d'une clause de non-concurrence sans contrepartie financière et pour privation de son droit individuel à la formation alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'une relation de travail salarié ne dépend, ni de la volonté exprimée par les parties, ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention mais exclusivement des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs ; qu'en déboutant Mme P... de sa demande de requalification au seul motif que le contrat de gérance prévoyait une faculté d'embaucher du personnel exclusive de la qualité de salarié sans rechercher, comme elle y était invitée, si les conditions de fait d'exercice de la gérance n'excluaient pas toute possibilité effective de recruter du personnel, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
2°/ que le lien de subordination dont découle l'existence d'un contrat de travail est caractérisé par l'exécution d'un tr