Chambre sociale, 5 octobre 2016 — 15-28.672

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Articles L. 1222-1 et L. 1251-32 du code du travail.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 5 octobre 2016

Rejet

M. FROUIN, président

Arrêt n° 1727 FS-P+B

Pourvoi n° A 15-28.672

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Derichebourg intérim aéronautique, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , et ayant un établissement [...] ,

contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2015 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre section 1, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. W... H..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Ludet, conseiller rapporteur, M. Chollet, conseiller doyen, M. Mallard, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM. Rinuy, Schamber, Ricour, conseillers, MM. Alt, Flores, Mmes Ducloz, Brinet, MM. David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, conseillers référendaires, Mme Robert, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ludet, conseiller, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Derichebourg intérim aéronautique, de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de M. H..., l'avis de Mme Robert, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 16 octobre 2015), que M. H... a été engagé pour une mission de 18 mois par la société Derichebourg intérim aéronautique (la société Derichebourg), en qualité d'électricien au profit de la société ATR ; qu'avant la fin de son contrat, fixée au 1er mai 2012, il a reçu de la société ATR une proposition de contrat à durée indéterminée, contrat qu'il a signé le 16 mai 2012, date de sa prise de fonction ; que la société ayant refusé de lui payer l'indemnité de fin de mission, il a saisi la juridiction prud'homale ;

Attendu que la société Derichebourg fait grief à l'arrêt de la condamner à verser au salarié une somme au titre de l'indemnité de fin de mission alors, selon le moyen :

1°/ qu'au terme de l'article L. 1251-32 du code du travail, le salarié sous contrat de travail temporaire ne peut prétendre à l'indemnité de fin de mission dès lors qu'à l'issue de sa mission, il bénéficie immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice ; que tel est le cas si le salarié bénéficie, avant même l'expiration de sa mission, d'une promesse d'embauche à durée indéterminée précisant l'emploi proposé et la date d'embauche et qu'il accepte cette promesse, peu important que son acceptation intervienne quelques jours après le terme de son contrat de mission ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le salarié, dont la mission expirait le 1er mai 2012, avait reçu dès le 23 avril 2012 de l'entreprise utilisatrice une offre de contrat à durée indéterminée mentionnant l'emploi occupé, la rémunération, la date d'embauche, le temps et le lieu de travail et que cette offre constituait une véritable promesse d'embauche engageant l'employeur à compter de son émission ; qu'en jugeant que c'était seulement à la date d'acceptation de cette promesse d'embauche, soit le 10 mai 2012, que le salarié devait être considéré comme ayant bénéficié d'un contrat de travail à durée indéterminée de sorte que ce bénéfice n'était pas « immédiat » la cour d'appel a violé les articles L. 1121-1 et L. 1251-32, alinéa 1, du code du travail ;

2°/ qu'au terme de l'article L. 1251-32 du code du travail, le salarié sous contrat de travail temporaire ne peut prétendre à l'indemnité de fin de mission dès lors qu'à l'issue de sa mission, il bénéficie immédiatement d'un contrat de travail à durée indéterminée avec l'entreprise utilisatrice ; que lorsque la prise d'effet du contrat de travail n'est pas concomitante avec sa signature, cette prise d'effet doit intervenir dans un délai raisonnable ; qu'en l'espèce, il résultait du contrat de mission que celle-ci expirait le 1er mai 2012 inclus, et de la promesse d'embauche comme du contrat à durée indéterminée que celui-ci prenait effet le 16 mai 2012 ; qu'il en résultait qu'un délai de 14 jours séparait le terme de la mission et le début du contrat à durée indéterminée ; qu'en relevant, par motifs adoptés, que le salarié était resté 20 jours sans travail, sans préciser d'où résultait une telle constatation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 du code civil, ensemble les articles L. 1121-1 et L. 1251-32 du code du travail ;

3°/ que le salarié intérimai