Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 14-28.345

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10705 F

Pourvoi n° Z 14-28.345

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. F... C..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 octobre 2014 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société I... O... et D... R..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , prise en qualité de mandataire liquidateur de la société en nom collectif Les Volailles du Périgord,

2°/ à l'AGS-CGEA de Bordeaux, dont le siège est [...] ,

3°/ à la société Les Volailles du Périgord, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Slove, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. C... ;

Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. C... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, président, et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. C...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur C... reposait sur une faute grave et d'AVOIR par conséquent débouté Monsieur C... de ses demandes de paiement d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés sur préavis, d'indemnité de licenciement et de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

AUX MOTIFS QUE s'agissant du premier grief tiré du défaut de remise aux salariés sortant de la notice relative à la portabilité de la prévoyance, M. C... prétend que l'entreprise ne bénéficiait d'aucun régime de prévoyance entre janvier et mars 2011 et que le nouvel organisme de prévoyance OSCO n'a transmis les documents à remettre aux salariés que fin mars 2011 ; que cependant, il est établi qu'entre le 11 mars et le 14 avril 2011 sept salariés ont quitté l'entreprise. Or, l'organisme de prévoyance a confirmé par courriels que les documents relatifs à la portabilité de la prévoyance avaient bien été transmis à l'entreprise en temps voulu afin de pouvoir être remis aux personnes quittant la société. La matérialité de ce grief est établie ; que les griefs deuxième, troisième et cinquième tirés du défaut de mention des dates de congés sur les bulletins de salaire, de la tenue de deux registres du personnel distincts et de l'irrégularité de contrats de travail à durée déterminée sont établis par les pièces versées aux débats et par le rapport dressé par l'inspection du travail le 31 mars 2011 à la suite d'une visite réalisée dans l'entreprise le 25 février 2011 à l'occasion de laquelle l'inspecteur du travail a, notamment, rencontré M. C... ; que M. C... tente de justifier ces fautes par la prolongation dans le temps de ces irrégularités, qui existeraient pour certaines depuis plusieurs décennies et par une surcharge de travail et un manque de moyens ; que cependant M. C... ne justifie par la production d'aucune pièce de quelque nature que ce soit avoir alerté son employeur sur un manque de moyen en matériel ou en personnel de nature à faire obstacle à l'exécution normale de ses tâches ; que de plus le mandataire liquidateur, es qualités, justifie par la production de deux attestations que l'employeur entre 2005 et décembre 2007 a sollicité deux entreprises informatiques extérieures pour créer et installer un logiciel adapté aux services des ressources humaines et à la gestion du personnel et que M. C... responsable de ces services n'a pas répondu à leurs demandes réitérées quant au cahier des charges à respecter, quant aux renseignements dont ils avaient besoin ; que ces deux prestataires affirment avoir renoncé à exécuter ce contrat en raison des carences de M. C... et non à la demande de