Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-12.299

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10708 F

Pourvoi n° D 15-12.299

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. I... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2014 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Capelle, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Slove, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat de M. T..., de la SCP Richard, avocat de la société Capelle ;

Sur le rapport de Mme Slove, conseiller, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par M. Huglo, président et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition de l'arrêt.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Boutet-Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour M. T....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Monsieur T... de ses demandes au titre de l'entrave à ses fonctions de délégué du personnel ;

AUX MOTIFS QUE si aucun changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et qu'en cas de refus par celui-ci du changement imposé, l'employeur doit revenir aux conditions de travail antérieures ou mettre en oeuvre une procédure de licenciement, il n'en résulte pas que l'employeur doive recueillir préalablement à toute modification de tâches ou d'aménagement quelconque du poste de travail, l'accord exprès du salarié concerné, si celle-ci n'affecte pas les éléments essentiels du contrat de travail et relève de son pouvoir de direction ; qu'en l'espèce, Monsieur T... occupait les fonctions d'aide-comptable sous la responsabilité et le contrôle de Madame O... ; qu'il considère qu'à compter d'avril 2012, il a été cantonné dans des tâches d'exécution basiques de comptabilité et de facturation sans rapport avec ses tâches précédentes, qu'il a été très régulièrement écarté des tâches relatives à la gestion des Bilans et des Tableaux de Soldes Intermédiaires de Gestion à partir d'avril 2012 ; que les tâches confiées au salarié entrant dans ses attributions, aucune modification des conditions de travail ne peut être invoquée à ce titre ; qu'il donc vain de comparer les tâches comptables antérieurement accomplies et les nouvelles et Monsieur T... ne peut sérieusement prétendre disposer d'un droit acquis à gérer tel ou tel client comme la société Aprin dont il indique avoir été écarté pour l'établissement du bilan 2012 ; que l'ordre du jour de la réunion du service comptabilité du 11 mars 2013 avait pour objet la répartition des tâches entre tous les membres du service, dont Monsieur T..., et le fait que la saisie des factures autres qu'Interco ait été confiée à l'appelant ne traduit en rien une modification de ses conditions de travail ; que d'ailleurs, il déplorait à l'audience que les tâches consistant à procéder à des rapprochements bancaires étaient dévalorisantes alors que, sur cet ordre du jour, il était question de les confier à une prénommée Q... dont rien n'indique qu'elle ait considéré cette charge comme particulièrement avilissante ; que c'est donc de manière inexacte qu'il indique dans ses écritures que ces tâches lui étaient « imposées exclusivement » ce que dément le document auquel il se réfère ; qu'il avait été sanctionné pour des erreurs constatées dans l'établissement des tableaux de soldes intermédiaires de gestion (TSIG) en sorte que l'employeur, dans l'exercice de son pouvoir de direction, pouvait lui confier des opérations autres que celles-ci mais entrant tout autant dans sa sphère de compétence ; qu'au demeurant, si Monsieur T... a pu procéder à l'établissement de TSIG, rien ne permet d'affirmer qu'il s'était vu confier une spécialité en ce domaine ni une exclusivité ; qu'à titre d'ex