Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-19.030
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10714 F
Pourvois n° V 15-19.030 X 15-19.032 Y 15-19.033 Z 15-19.034 A 15-19.035 B 15-19.036 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
I - Statuant sur le pourvoi n° V 15-19.030 formé par la société Air liquide electronics materials (ALEM), société anonyme, dont le siège est [...] ,
II - Statuant sur les pourvois n° X 15-19.032, Y 15-19.033, Z 15-19.034, A 15-19.035 et B 15-19.036 formés par la société Air liquide France industrie, société anonyme, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société Air liquide pour l'étude et l'exploitation des procédés R... Q...,
contre des arrêts rendus le 1er avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans les litiges les opposant :
1°/ à M. U... W..., domicilié [...] ,
2°/ à M. N... L..., domicilié [...] ,
3°/ à M. H... F..., domicilié [...] ,
4°/ à M. M... X..., domicilié [...] ,
5°/ à M. I... A..., domicilié [...] ,
6°/ à M. T... S..., domicilié [...] ,
7°/ à la Fédération nationale des industries chimiques CGT, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
MM. W..., L..., F..., X..., A..., S... et la Fédération nationale des industries chimiques CGT ont formé chacun un pourvoi incident contre les mêmes arrêts ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Air liquide electronics materials et de la société Air liquide France industrie, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de MM. W..., L..., F..., X..., A..., S... et de la Fédération nationale des indsutries chimiques CGT ;
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité joint les pourvois n° V 15-19.030, X 15-19.032, Y 15-19.033, Z 15-19.034, A 15-19.035 et B 15-19.036 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation des pourvois principaux et le moyen unique des pourvois incidents annexés, qui sont invoqués à l'encontre des décisions attaquées, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois principaux et incidents ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Reygner, conseiller en ayant délibéré, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile, par M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et par Mme Becker, greffier de chambre présente lors de la mise à disposition du présent arrêt.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits au pourvoi principal n° V 15-19.030 par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils pour la société Air liquide electronics materials.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé à compter du 1er janvier 2009 le salaire de base de Monsieur W... à la somme de 2.334 € brut et son coefficient à 290, d'AVOIR condamné la Société ALEM au paiement des rappels de salaire en découlant avec intérêts de droit à compter du 25 août 2010, d'AVOIR condamné la Société ALEM à verser à Monsieur W... les sommes de 7.672,60 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait de la discrimination et de 3.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non respect de l'accord d'entreprise, et d'AVOIR ordonné la remise des bulletins de salaire conformes à la présente décision à compter du 1er janvier 2009 ;
AUX MOTIFS QU' « en l'espèce, M. W... soutient que l'analyse du panel des comparants, élaboré conjointement par le syndicat CGT et la direction, révèle une inégalité de traitement au regard de la moyenne des salaires des salariés qui le composent, affirmant que seul le calcul via la moyenne permet une approche globale et réaliste de la situation salariale de chacun. M. W... fait valoir en outre que les graphiques élaborés à partir de ce panel démontrent que le déroulement de sa carrière a cessé de suivre celui