Chambre sociale, 26 septembre 2016 — 15-12.993
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10718 F
Pourvoi n° G 15-12.993
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. D... L..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 décembre 2014 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Altho, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. L..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Altho ;
Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. L... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. L...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait dit que la rupture du contrat de travail procédait d'une démission et débouté Monsieur L... de l'ensemble de ses prétentions et d'avoir condamné Monsieur L... à payer à la société ALTHO une somme au titre du préavis et une somme sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « II n'est pas contesté que M. L... a exercé la mission de « soutien » comme le confirme la note de service du 13 octobre 2009. Comme l'a relevé le conseil de prud'hommes, la fiche « FONCTION SOUTIEN conducteurs ensacheuses » produite par Monsieur L... ne correspond à aucune classification de l'accord du 18 novembre 1992 étendu le 9 mars 1993. Monsieur L... reconnaît que le poste de chef d'équipe est différent de la fonction de soutien et ne peut donc soutenir qu'il occupait les fonctions de chef d'équipe dès 2008 comme il le prétend dans un courrier du 18 octobre 2011. C'est à juste titre que le conseil a considéré que la mission de « soutien » est simplement confiée aux salariés qui ont le plus d'expérience en qualité d'ensacheur et qui sont, à ce titre, les plus aptes à transmettre leurs compétences et leur savoir-faire aux nouveaux embauchés et l'exercice de cette fonction ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés nécessitant leur accord préalable. En raison d'une nouvelle organisation mise en place à compter de janvier 2011, de nouveaux postes d'encadrement ont été créés. L'entretien d'évaluation de l'année 2010 indique qu'il a exercé la mission de chef d'équipe mais il n'existe aucune ambiguïté sur sa nomination en tant que remplaçant. Contrairement à ce que soutient M. L..., l'entretien individuel d'évaluation de l'année 2010 ne fait état que d'un projet de titularisation au poste de chef d'équipe en précisant que la promotion peut nécessiter une formation. Monsieur L... était donc parfaitement informé et partie prenante de ce projet, étant précisé qu'à cette date, soit avril 2011, il reconnaissait par h même qu'il n'était pas titularisé à ce poste et qu'il savait que sa titularisation dépendrait du bon déroulement de sa période probatoire. Il résulte des différentes attestations que les candidats au poste de chef d'équipe ont subi une période probatoire. Monsieur C... a perçu la même prime de responsabilité que M. L... pendant cette période, sans augmentation de salaire et a ensuite été titularisé. Les attestations de 3 délégués du personnel et membres du comité d'entreprise sont concordantes. Ils estiment qu'en prenant de nombreuses pauses d'une demi-heure, en étant absent au moment des changements de production, en ne répondant pas aux problèmes des salariés de l'équipe ou en décidant d'arrêter une ligne de production sans aucune concertation préalable avec le chef d'atelier, la titularisation au poste de chef d'équipe de M. L... n'était pas envisageable. Les griefs tenant à rétrogradation ou à la modi