Chambre sociale, 26 septembre 2016 — 15-18.136

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10720 F

Pourvoi n° Y 15-18.136

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par l'association [...], dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 24 février 2015 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C... U... N..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, M. Ricour, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de l'association [...], de Me Occhipinti, avocat de M. N... ;

Sur le rapport de Mme Goasguen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association [...] aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. N... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour l'association [...].

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'ancienneté réelle totale de M. N... était de 24 ans, 9 mois, 12 jours et d'avoir condamné en conséquence l'[...] à lui verser la somme de 5 658,87 € à titre de rappel de salaire et d'ancienneté en application des dispositions de l'avenant n° 2002-2 du 25 mars 2002 et de la convention collective de 1951, ainsi que la somme de 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE C... U... N... a été embauché en novembre 1983 par l'[...] en qualité de moniteur éducateur après avoir travaillé à la fondation du O... I... ; que ces deux employeurs appliquent la convention collective 51n (CCN 51) ; que l'[...] a, en application de l'avenant du 25 mars 2002 de la CCN 51, mis en place le nouveau mode de classification modifiant les indices avec entrée en vigueur le 31 juillet 2003 ; que l'appelant produit un courrier de 2011 réclamant la prise en compte de son ancienneté réelle soit 33 années au lieu des 27 années figurant sur ses bulletins de salaire dont la production conduit à retenir l'exactitude de son observation ; que par courrier du 25 juin 2012, l'[...] lui a répondu « reprendre la totalité de votre ancienneté conformément à votre demande », en précisant : « il s'avère que le réajustement de votre ancienneté totale modifie de trois mois votre ancienneté théorique. Cette modification de quelques mois n'amène cependant pas de changement sur votre pourcentage de reprise d'ancienneté » ; que l'ancienneté de M. N... n'est donc pas contestée par l'employeur sur le nombre d'années référencées par le salarié dans son courrier portant contestation de son ancienneté ; que le désaccord entre les parties porte sur la référence faite par l'[...] dans son courrier en réponse à une ancienneté théorique au regard d'une ancienneté totale et sur l'interprétation de l'avenant du 25 mars 2002 ; que sur l'application de l'avenant, M N... se prévaut de la jurisprudence de la Cour de cassation au soutien de sa demande d'entendre retenir pour le calcul de sa prime d'ancienneté la totalité des services effectifs qu'il a accompli ; que l'[...] déclare invoquer de nouveaux arguments qui n'auraient pas encore été débattus devant la cour de cassation et fait état du caractère critiquable des décisions rendues en la matière par la Cour de cassation qui se contenterait d'affirmer, et fait mention de l'interprétation contraire donnée par la circulaire du 25 mars 2003 et par le comité de suivi du 19 mai 2004 dans son avis n° 6 ; que rappel doit être fait de ce que, une circulaire ne peut avoir valeur interprétative pas plus que l'avis n° 6 en date du 19 mai 2004 du comité paritaire de suivi de l'avenant qui en tant qu'avis ne lie pas le juge ; que le nouveau système de rémunération intègre la prime d'ancienneté et se substitue à l'ensemble des éléments de rémunération existant au moment du passage à la convention collective rénovée ; que l'avenant précise en outre que le