Chambre sociale, 26 septembre 2016 — 15-17.553
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10722 F
Pourvoi n° Q 15-17.553
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme W... C..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 5 mars 2015 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale, section B ), dans le litige l'opposant à la société Mutuelle Smatis France, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme C..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Mutuelle Smatis France ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme C... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme C....
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame C... de sa demande de condamnation de la société Mutuelle Smatis France à lui payer des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE "la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige est très détaillée, fait grief à Mme C... d'une insuffisance professionnelle et d'un refus d'accomplir de nouvelles actions de formation et rappelle la chronologie des actions tentées pour lui faire acquérir les compétences nécessaires à son nouveau poste ; que c'est par des motifs complets et pertinents qui ne sont pas remis en cause par les débats en appel et que la cour adopte que le premier juge a dit que le licenciement était fondé, étant posé que Mme C... ne conteste nullement son insuffisance professionnelle mais en rend responsable son employeur qui ne l'aurait pas suffisamment formée à la fonction de chargée de mission/méthodes AMOA, qui constituait effectivement un métier différent de celui qu'elle exerçait avant la suppression de son poste ;
Qu'il convient de rappeler que parmi les trois fonctions qui lui ont été proposées à l'occasion de la réorganisation, c'est Mme C... qui a choisi celle qui lui a été confiée, et que c'est parce qu'auparavant, elle était responsable du service production du service prestations adhésion cotisations que dans le poste de chargé de mission lui a été confié le secteur prestations, dont elle avait la connaissance pour y avoir exercé préalablement ; que d'autre part, Mme C... avait lors de ce changement acquis le niveau de cadre et exerçait en tant que telle depuis 14 ans, ce qui impliquait un niveau élevé et reconnu, et avait, dans le cadre de sa progression interne, montré ses capacités d'évolution et d'adaptation ;
Qu'il est inexact de soutenir que Mme C... n'a eu qu'une autoformation face à un écran d'ordinateur ; qu'il ressort des témoignages circonstanciés de sa responsable hiérarchique Mme F..., qu'elle l'a formée et qu'elle a également demandé à Mme S..., par laquelle elle avait elle-même été formée, de former Mme C... ; qu'en atteste également Mme T... ; qu'il est également fait état d'un manque de concentration et d'application de Mme C... ; que les mails produits relatent de nombreuses erreurs répétées, dont certaines grossières, et les rappels à plus d'attention ont été nombreux ; que de même, Mme F... a accepté de continuer à la coacher à distance par téléphone durant ses congés ; que Mme C... a par ailleurs reconnu lors de l'audience devant le conseil de prud'hommes avoir bénéficié de journées de formation, 3,5 en novembre décembre 2009, 23, 25 jours en 2010 et 5 jours en 2011, avant son licenciement en juillet, après vingt mois dans son nouveau poste, ce qui lui laissait le temps de s'adapter et démontre la patience et le maintien de l'attente et de la confiance de l'employeur ;
Que Mme C... fait valoir que son successeur à son poste a fait l'objet d'une longue formation, mais le planning d