Chambre sociale, 26 septembre 2016 — 15-17.661
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
FB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10723 F
Pourvoi n° H 15-17.661
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Solvabilité entreprise, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant à M. D... C..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Solvabilité entreprise, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de M. C... ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Solvabilité entreprise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Solvabilité entreprise à payer à M. C... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Solvabilité entreprise.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Solvabilité Entreprise à payer à M. C... la somme de 46.000 euros à titre d'indemnité pour licenciement abusif, augmenté des intérêts aux taux légal calculé au jour du prononcé du jugement, outre 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
AUX MOTIFS QUE l'article L. 1235-1 du code du travail dispose qu'en cas de litige, le juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si un doute persiste, il profite au salarié ; qu'en application de l'article L.1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement doit comporter l'énoncé de faits précis et contrôlables, à défaut de quoi le licenciement doit être jugé sans cause réelle et sérieuse ; que les griefs reprochés à Monsieur D... C... sont ainsi exposés dans la lettre de licenciement notifiée le 18 novembre 2010 qui fixe les limites du litige et lie les parties et le juge: « Après de nombreux entretiens mensuels sur vos performances individuelles commerciales avec vos managers en 2009 (compte rendu que vous possédez en copie) et depuis l'arrivée de votre nouveau hiérarchique Mr H... en supplément de Mr U..., vous avez été alerté sur vos résultats; nous vous recevons donc le 15 novembre pour faire un bilan plus approfondi car de plus en plus alarmant et afin de recueillir vos explications.: ... Soit un objectif en cumulé à atteindre de 142 000 euros sur 10 mois et vous réalisez en cumul sur 10 mois 75 714 euros soit 53% de vos objectifs fixés. Vous avez les mêmes objectifs que votre collègue I... K... (même fonction) et lui sur le même temps, a réalisé 128069 euros soit 90% de son objectif. Vous êtes bien en dessous des objectifs fixés et bien en dessous des performances de votre collègue. L'un de vos collègues a pour objectif 98 450 euros et il réalise à lui seul sur 10 mois 105 394 euros. Nous ne pouvons que constatez votre sous performance pendant la même période. Rappelons tout de même que depuis votre arrivée en juillet 2008, vous avez été vu de façon officielle en entretien par plusieurs hiérarchique et que nos différentes alertes ne vous ont pas permis de vous remettre en cause sur vos méthodes de travail car vous n'avez pas pris en compte nos remarques pour collaborer mais systématiquement vous nous avez envoyé un courrier en lettre recommandée pour nous contredire (courrier du 30 septembre 2009 cf courrier du 12 octobre 2010). De plus maintes fois notre DG vous a écrit par courriel pour se justifier suite à vos interrogations, Tendant de vous remotiver, de vous aider. N'o