Chambre sociale, 26 septembre 2016 — 15-19.658
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10724 F
Pourvoi n° C 15-19.658
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...] (JRV), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 14 avril 2015 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. X... M..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société [...] , de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. M... ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société P... D... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société P... D... à payer à M. M... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour la société P... D...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il a jugé le licenciement de Monsieur M... fondé sur une cause réelle et sérieuse et débouté l'intéressé de sa demande d'indemnité à ce titre, et d'AVOIR condamné l'exposante à verser à Monsieur M... la somme de 100.000 euros nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE « M. X... M... a été engagé en qualité de directeur commercial selon contrat de travail à durée indéterminée du 1er août 2010 à effet au même jour par la société P... D... , dont le gérant est M. O... H... et dont l'objet social est notamment l'import ou l'export de tous véhicules neufs ou d'occasion et de pièces détachées. Le contrat de travail conclu entre les parties prévoyait l'application de la loi française et de la convention collective des services de l'automobile, une rémunération annuelle brute de 120 000 € et la possibilité que le salarié fasse l'objet d'un détachement au sein de la filiale Auto Motors Vietnam, société de droit vietnamien dont le siège social est à G... et le directeur général est M. W.... La société P... D... , détentrice d'un contrat d'importation et de distribution des automobiles Renault sur le territoire du Vietnam en date du 12 août 2010, a en effet concédé une sous-licence des droits d'importation et de distribution de ces automobiles à sa filiale Auto Motors Vietnam. Selon lettre de détachement du 1 er août 2010, le salarié a été détaché à compter du 1" août 2010 jusqu'au 31 juillet 2013 auprès de la société Auto Motors Vietnam. Il était expressément indiqué que durant toute la durée du détachement, la société P... D... resterait l'employeur du salarié. Il était prévu divers avantages (prime de déménagement, frais de logement à G..., frais de scolarité des enfants, frais de voyage). Un contrat de travail à durée déterminée pour une durée de 3 ans, du 1er août 2010 au 31 juillet 2013, a été en outre conclu entre la société Auto Motors Vietnam et M. M..., afin d'être en conformité avec les lois vietnamiennes relatives au travail et à l'immigration. Après avoir été convoqué par lettre du 9 septembre 2011 à un entretien préalable fixé au 23 septembre 2011, le salarié a été licencié par la société P... D... selon lettre du 28 septembre 2011 ainsi motivée : "(...) Nous sommes amenés à déplorer l'exécution défectueuse de vos fonctions Directeur Commercial qui se manifeste notamment par les éléments suivants : - défaut d'organisation et de gestion efficace du site d'G... malgré notamment notre lettre de cadrage du 26 mai 2011 ; - lacunes de management, de gestion du stock ainsi que de gestion financière ; - carence dans votre obligation de reddition d'activité et ce malgré votre obligation contractuelle et notamment une lettre de cadrage du 16/03/2011 du Président du groupe, et du 19/07/2011 ; carence