Chambre sociale, 26 septembre 2016 — 15-20.284
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10725 F
Pourvoi n° G 15-20.284
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme X... A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 avril 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Tunisair, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller rapporteur, M. Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Haas, avocat de Mme A..., de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Tunisair ;
Sur le rapport de Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour Mme A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté Mme X... A... de ses demandes tendant à obtenir une qualification et un coefficient équivalents à ceux de Mme O... A... et des rappels de salaires et de primes afférents ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE, selon l'article L. 1132-1 du code du travail, la discrimination envers un salarié suppose un motif à l'origine de la différence de rémunération ou de traitement alléguée, et l'employeur ne peut pas prendre en considération certains facteurs ou certaines caractéristiques du salarié pour arrêter ses décisions ; que dès lors que Mme A... n'invoque plus son appartenance syndicale qui aurait déterminé l'employeur à la traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont elle soutient qu'ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée non sur la discrimination mais sur l'inégalité de traitement ; qu'il résulte du principe « à travail égal, salaire égal », dont s'inspirent les articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22, 9°, L. 2271-1, 8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale ; que sont considérés comme ayant valeur égale par l'article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l'expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse ; qu'en application de l'article 1315 du code civil, s'il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence ; que Mme X... A... soutient qu'à compter du 24 janvier 2005, elle a été affectée au poste qu'occupait jusqu'alors Mme O... A..., qu'elle a repris l'intégralité de l'activité exercée par cette dernière, et demande en conséquence à bénéficier du même statut de cadre coefficient 360 ; qu'à l'audience du 1er juillet 2010, le bureau de conciliation du conseil de prud'hommes de Paris a désigné deux conseillers rapporteurs avec pour mission de : consulter le registre d'entrée et de sortie du personnel, évaluer le déroulement de carrière de Mme X... A... et de Mme O... A..., comparer les carrières des deux salariées ; qu'au terme de l'enquête diligentée au siège de la société Tunisair en présence des parties, un rapport a été déposé le 22 novembre 2010, dont il ressort que « Mme X... A... et Mme O... A... n'avaient pas été engagées dans les mêmes conditions, ni occupé les mêmes postes, ni évolué de la même façon au sein de la société » de sorte que l