Chambre sociale, 26 septembre 2016 — 15-17.238

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CGA

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10727 F

Pourvoi n° X 15-17.238

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. A... P..., domicilié chez Mme C... R..., [...] ,

contre l'arrêt rendu le 27 février 2015 par la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à la société Fiducial expertise, Fiduciaire nationale d'expertise comptable, société anonyme, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. P..., de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Fiducial expertise ;

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. P... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour M. P...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté M. P... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE « toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect des durées maximales de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires. En l'espèce, les dispositions de l'article 8.1.2.5 de la convention collective nationale des cabinets d'experts-comptables et de commissaires aux comptes du 9 décembre 1974 se bornent seulement à prévoir, en premier lieu que la charge de travail confiée ne peut obliger le cadre à excéder une limite de durée quotidienne de travail effectif fixée à 10 heures et une limite de durée hebdomadaire de travail effectif fixée à 48heures et que le dépassement doit être exceptionnel et justifié par le cadre, en deuxième lieu, qu'est laissé à l'employeur le soin de prendre les mesures pour assurer le respect des repos quotidiens et hebdomadaires, et, en troisième lieu, que le cadre disposant d'une grande liberté dans la conduite de l'organisation des missions correspondant à sa fonction et dans la détermination du moment de son travail, le cadre et l'employeur examinent ensemble, afin d'y remédier, les situations dans lesquelles ces dispositions prises par l'employeur pour assurer le respect des repos journaliers et hebdomadaires n'ont pu être respectées. Ces dispositions ne sont donc pas de nature à garantir que l'amplitude et la charge de travail du salarié restent raisonnables et permettent une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé, ni donc à assurer la protection de la sécurité et de la santé du salarié. Il s'ensuit que la convention de forfait en jours, conclue le 5 février 2003 par M. P..., est nulle et par voie de conséquence, lui est inopposable » ;

QUE « retenant une durée légale de travail de 35heures, au vu des éléments produits de part et d'autre, et sans qu'il soit besoin d'une mesure d'Instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que Monsieur P... a bien effectué 2 621 heures supplémentaires non rémunérées. Ce qui correspond à la somme de 117 945 € (calculée sur la base du salaire fixe mensuel divisé par 151,67 heures, durée légale du travail mensuelle, et non par 169 heures comme le retient par erreur l'employeur dans ses calculs, plus les heures majorées à 25% et 50%), et à 11 794,5 € (10%) au titre des congés payés afférents. Sur les repos compensateurs : Il est constant que le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents. En l'espèce, la cour au vu du nombre d'heures supplémentaires accomplie