Chambre sociale, 26 septembre 2016 — 15-20.741
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10728 F
Pourvoi n° E 15-20.741
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme V... R..., épouse P..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 27 avril 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale A), dans le litige l'opposant à la société Sarp Centre Est, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme P..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Sarp Centre Est ;
Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme P... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour Mme P...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré régulière la transaction du 15 mai 2012 et d'avoir, en conséquence, débouté Madame V... P... de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail;
Aux motifs que Mme V... P... demande la nullité du protocole transactionnel en date du 15 mai 2012 faute de concessions réciproques, les faits énoncés dans la lettre de licenciement ne pouvant être qualifiés de faute grave et que de surcroît, ils étaient prescrits lors de l'engagement de la procédure de licenciement ; que la société SARP CENTRE EST s'y oppose ; qu'il résulte de l'application des articles 1134, 2044 et 2052 du code civil que le juge ne peut, sans heurter l'autorité de la chose jugée attachée à la transaction, trancher le litige que cette dernière avait pour objet de clore en se livrant à un examen des éléments de fait et de preuve pour déterminer le bien-fondé du motif invoqué dans la lettre de licenciement ; que l'existence de concessions réciproques, qui conditionne la validité d'une transaction, doit s'apprécier en fonction des prétentions des parties au moment de la signature de l'acte ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement invoque l'existence d'une faute grave liée à un refus de mutation à Gagnes sur Mer ainsi qu'à un refus d'effectuer des déplacements professionnels à Gagnes sur Mer ; que les faits invoqués dans la lettre de licenciement relèvent d'un licenciement pour motif disciplinaires et sont susceptibles d'être qualifiés de faute grave ; que la salariée soutient que les faits reprochés étaient prescrits, lors de l'engagement des poursuites ; ce que conteste la société SARP CENTRE EST ; qu'en l'espèce, il est reproché à Mme V... R... épouse P... dans la lettre de licenciement de n'avoir pas regagné sa nouvelle affectation en janvier, mais également d'avoir persisté dans ce refus et d'avoir refusé d'effectuer des déplacements ; que dès lors, les faits litigieux s'étant poursuivis à compter du mois de janvier 2012, la prescription de l'article L1332-4 du code du travail n'était pas acquise lors de l'engagement de la procédure de licenciement ; que dans ces conditions, la société SARP CENTRE EST en versant en exécution de la transaction une somme brute de 7589€, supérieure au montant de l'indemnité compensatrice de préavis, qui s'élevait selon les calculs de la salariée à la somme de 5433€ brut, outre 543,30€ au titre des congés payés afférents afin d'indemniser la salariée du « préjudice moral et financier, qui lui cause selon elle la rupture de son contrat de travail, cette rupture étant préjudiciable au bon déroulement de (sa) carrière professionnelle » a consenti une concession suffisante ; que la transaction est donc régulière et il convient d'infirmer sur ce point le jugement entrepris ; que la transaction étant revêtue de l'autorité de la chose jugée entre les parties relativement aux conséquences de la rupture