Chambre sociale, 26 septembre 2016 — 15-21.279

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10729 F

Pourvoi n° Q 15-21.279

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par M. V... T..., domicilié [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 mai 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Ebrex France, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. T..., de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société Ebrex France ;

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. T....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur V... T... de sa demande tendant à voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail qu'il a conclu avec la Société EBREX France et de l'avoir, en conséquence, débouté de ses demandes tendant à voir condamner cette dernière à lui payer les sommes de 138.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 22.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution de mauvaise foi du contrat de travail et 33.236,67 euros à titre de rappel de salaires ;

AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison de faits qu'il reproche à son employeur, tout en continuant à travailler à son service, et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d'autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat, le juge doit d'abord rechercher si la demande de résiliation du contrat était justifiée ; que c'est seulement dans le cas contraire qu'il doit se prononcer sur la légitimité du licenciement ; que si le juge prononce la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, celle-ci produit les mêmes effets qu'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et est réputée intervenue au jour du licenciement ; qu'en application de l'article 1184 du Code civil, un salarié peut obtenir la résiliation judiciaire de son contrat aux torts de l'employeur lorsque J... n'exécute pas ses obligations contractuelles ; qu'il appartient au juge d'apprécier si l'inexécution de ses obligations par l'employeur présente une gravité suffisante pour justifier la résiliation ; que la Cour constate, à titre liminaire, que M. T..., a expressément confirmé lors des débats à l'audience qu'il ne fondait pas sa demande de résiliation sur des faits de harcèlement moral de son employeur — ce qui rend, de fait, inutile l'examen de l'argumentation développée sur ce point par la société STEF TRANSPORT — et reproche essentiellement à ce dernier d'avoir, à compter du mois de septembre 2010, vidé progressivement son poste de sa substance par une stratégie délibérée de la Direction dans le cadre de la réorganisation opérée par le nouvel actionnaire, en se séparant des chefs de projet de l'équipe ingénierie logistique qui lui étaient rattachés, sans aucune concertation et sans même l'en informer, en l'écartant des réunions des directeurs d'agence auxquelles il participait jusque-là, en fixant au cours de ces réunions et hors sa présence des nouveaux objectifs qui ne portaient plus que sur l'activité transport, au travers notamment de tournées dédiées, en confiant l'accompagnement des commerciaux à un autre collaborateur et le management des commerciaux Grands Comptes - qui étaient sous son autorité hiérarchique depuis sa nomination au poste de directeur du développement - à M. X..., directeur commercial, en excluant les métiers de l'entreposage de la formation des commerciaux dispensée par la société Booster Academy à compter de