Chambre sociale, 26 septembre 2016 — 14-29.183
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10730 F
Pourvoi n° K 14-29.183
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Becton Dickinson France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à Mme A... X..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Becton Dickinson France, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme X... ;
Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Becton Dickinson France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Becton Dickinson France.
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que Mme X... a été victime de harcèlement moral, d'AVOIR en conséquence prononcé aux torts de la société Becton Dickinson la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme X... et d'AVOIR en conséquence condamné la société à verser à la salariée les sommes de 13245 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 1324,50 € au titre des congés payés afférents, 65 000 € nets à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, 10 000 € à titre de dommages et intérêts en raison des circonstances particulières de la rupture, ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QU' « il résulte des dispositions de l'article L 1152-1 du code du travail qu'"aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel."; Attendu qu'il suffit que le salarié établisse des faits qui permettent de présumer l'existence d'un tel harcèlement, que lorsque ces faits sont établis, l'employeur doit prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étranger à tout harcèlement ainsi qu'il résulte de l'article L 1154-1 du code du travail; attendu que le juge doit considérer les faits pris dans leur ensemble pour apprécier s'ils permettent de présumer l'existence d'un harcèlement moral; attendu que l'employeur dans le cadre du management adopté par ses cadres doit veiller à ce que la mise en oeuvre du management ne se traduise pas par des pressions et des actes dégradant les conditions de travail des salariés et portant atteinte à leur dignité ou leur santé; Attendu que si Mme X... ne produit pas d'éléments laissant présumer un harcèlement moral avant l'arrivée de M. D... C..., et l'étude d'une réorganisation du service qualité, elle fait état d'une relation manipulatrice de M. C... et des conséquences que cela a entraîné sur ses conditions de travail; Attendu que Mme X... a été évaluée le 6 septembre 2011 par M. Y... dans le cadre de la "Performance management process" (PMP) ; qu'il est exposé aux termes de cette évaluation professionnelle que Mme X... "a souvent été entraînée dans différentes directions au travers de projets et situations qui n'ont pas été nécessairement anticipées ... La plupart du temps, elle s'est rapidement engagée dans ces projets remplissant les attentes du management concernant contributions" ; qu'après avoir fait ce constat l'évaluateur note que "d'un point de vue moins positif, tous les objectifs n'ont pas été atteints" ; que Mme X... a été notée au niveau 2 sur cinq