Chambre sociale, 26 septembre 2016 — 14-30.103

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10731 F

Pourvoi n° K 14-30.103

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme K...F... V..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2014 par la cour d'appel de Versailles (17e chambre), dans le litige l'opposant à M. W... Q..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de Mme V..., de la SCP Richard, avocat de M. Q... ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme V... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour Mme V....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué, confirmatif de ce chef, d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de Mme V..., salariée, s'analysait comme une démission ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme K...F... V... a été engagée le 2 novembre 2006 selon contrat « nouvelles embauches » à temps partiel par la pharmacie W... Q..., en qualité de vendeuse, « commerciaux et manutention - échelon : 3b - coefficient : 165 » ; que la rémunération mensuelle brute de Mme V... s'est élevée à la somme de 1.300 € sur 130 heures de travail mensuel ; que selon arrêté du 11 janvier 2008, le ministère de la santé a autorisé Mme V... à exercer la profession de pharmacien suite au diplôme qu'elle avait obtenu en Roumanie en 1994 ; qu'elle s'est inscrite le 18 mars 2008 au tableau de l'ordre national des pharmaciens ; que, par lettre du 5 avril 2008, elle a postulé pour un poste de pharmacien assistant qui était proposé par la pharmacie depuis plusieurs mois ; que, sans signature d'un avenant à son contrat de travail, elle est devenue « cadre pharmacien - position II - classe A - coefficient : 400 » moyennant un salaire mensuel brut de 2.378,30 € à compter du mois d'avril 2008 ; que sur ses bulletins de paye, nonobstant ce changement de statut, son emploi est resté le même ; que par courrier du 1er août 2008, elle a informé son employeur de son intention de démissionner de son poste de pharmacienne, selon les termes suivants : « Je, soussignée, Tunsu épouse V... , déclare vouloir démissionner de mon poste de pharmacienne suite à un mauvais traitement à mon égard. Je vous remets ce jour (le 1er août 2008) les deux clés de la pharmacie et le badge de pharmacien que vous m'avez donné, en mains propres » ; que M. Q... lui a répondu dans un courrier du même jour que le fait de quitter son poste au Jean-Christophe BALAT Avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation [...] milieu de la journée pouvait s'assimiler un abandon de poste et donc à une faute, et lui a rappelé qu'elle avait un préavis de trois mois à effectuer ; que par courrier du 6 août 2008, elle a précisé à son employeur d'autres éléments : « Je vous écris pour vous informer que je ne peux pas effectuer un préavis dans de telles conditions. Je vous rappelle que vous avez effectué (votre femme a écrit) une modification unilatérale de mon contrat de travail, sans mon accord. Je ne peux donc pas continuer à travailler pour un employeur qui ne respecte pas ses engagements financiers et autres (la déontologie pharmaceutique, délivrance, vente des médicaments, conditions humaines dégradantes etc). C'est pourquoi j'ai été contrainte de démissionner. Je profite de la présente lettre pour vous réaffirmer ma demande de rappel de salaires et de prendre acte de la rupture de mon contrat de travail : - j'ai été payée, à partir de 2 XI 2006 avec 8€57/heure à la place de 10€00/heure négocié (1300 €/mois à la place de 1516,7 €), et à partir de 1er VII 2007 (en fonction d'évolution du SMIC : 8€73 et non 10€20, donc 1324,08 €/mois à la place de 1547,03 €/mois). Sans réponse de votre part dans