Chambre sociale, 26 septembre 2016 — 15-10.592

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10732 F

Pourvoi n° Y 15-10.592

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Cédec, société anonyme, dont le siège est [...] ),

contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2014 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. K... S..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Cédec ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Cédec aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Cédec

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la prise d'acte de la rupture du contrat aux torts de l'employeur produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société Cédec à verser à M. S... les sommes de 45.843,06 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 13.910,36 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 22.921,53 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 2.292,15 euros à titre des congés payés y afférents et 300 euros à titre d'indemnité pour perte de chance du DIF, d'AVOIR débouté la société Cédec de sa demande de remboursement du préavis non-exécuté, et d'AVOIR condamné la société Cédec à verser à M. S... la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la société Cédec de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné cette dernière aux dépens comprenant les dépens de la première instance ;

AUX MOTIFS QUE « - sur la rupture du contrat: En cas de prise d'acte de la rupture du contrat par le salarié, la rupture produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifient, soit dans le cas contraire, d'une démission. Il appartient au salarié d'établir les manquements suffisamment graves de l'employeur justifiant l'impossibilité de poursuivre la relation de travail, pour que la rupture du contrat lui soit imputable. Dans le cadre de l'exécution du contrat de travail, l'employeur peut avoir recours à une période probatoire destinée à évaluer l'adaptation d'un salarié à l'occasion d'une promotion ou d'un changement de fonction, et l'échec ne peut avoir pour conséquence la rupture du contrat de travail mais uniquement de replacer le salarié, qui a donné son accord exprès, dans ses fonctions antérieures. Dans sa lettre de prise d'acte de la rupture du contrat de travail en date du 5 septembre 2012, M. K... S... reproche à l'employeur d'avoir fixé une période probatoire à sa nomination de Groupe manager qu'il n'a pas acceptée et dont la durée est excessive et déraisonnable, d'avoir détourné cette période probatoire de son objet en l'utilisant comme mode de gestion du personnel et de l'avoir rétrogradé à un poste de débutant, avec un impact sur sa rémunération variable. . L'avenant au contrat de travail du 12 septembre 2011 qui confie à M. K... S... des fonctions de Groupe Manager, est accompagné d'une lettre du 12 septembre 201l qu'il a expressément acceptée en la contresignant et qui énonce:

… « cette nomination est accompagnée d'une période probatoire de 12 mois consécutifs à compter du 12 septembre 2011. Dans ces limites, chaque partie pourra mettre fin à la période probatoire sans préavis, ni indemnité et sans avoir à donner de motif. Dans cette hypothèse, vous retrouverez la fonction et les conditions de rémunérations qui étaient les vôtres à la date de cette lettre. Si la période probatoire est concluante, vous serez confir