Chambre sociale, 26 septembre 2016 — 15-12.964

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 26 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10734 F

Pourvoi n° B 15-12.964

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par :

1°/ M. S... J..., domicilié [...] , agissant en qualité d'héritier d'O... J...,

2°/ Mme A... J..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'héritière d'O... J...,

3°/ Mme W... G..., veuve J..., domiciliée [...] , agissant en qualité d'héritière d'O... J...,

contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2014 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige les opposant à la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes (CEAPC), dont le siège est [...] ,

défenderesse à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Belfanti, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat des consorts J..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la Caisse d'épargne Aquitaine Poitou-Charentes ;

Sur le rapport de M. Belfanti, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts J... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ,

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Meier-Bourdeau et Lécuyer, avocat aux Conseils, pour les consorts J...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté les consorts J... de leurs demandes tendant à voir juger que la procédure de licenciement était irrégulière et à voir condamner la CEAPC à leur verser à ce titre des indemnités à hauteur de 2.821 euros et 724,26 euros ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les consorts J... contestent d'abord la régularité de la procédure de licenciement, en faisant valoir un vice de procédure fondé sur les dispositions de l'article 26-1 de la convention collective applicable ; que ce texte stipule (pièce n° 10 des appelants) selon eux, dans sa version en vigueur jusqu'au 16 juillet 2004, que l'entretien préalable (en vue d'un licenciement) ne peut avoir lieu moins de 7 jours calendaires, sauf dispositions légales plus favorables ou modalités spécifiques, à compter de la date de première présentation au salarié de la lettre de convocation ; qu'un délai minimum de réflexion de 7 jours calendaires doit s'écouler entre la date de l'entretien et la date d'expédition de la lettre de notification du licenciement ; que, pour autant, les consorts J... omettent de considérer, et même de préciser dans leurs explications, que ces dispositions ne concernent que les licenciements pour motifs non disciplinaires ; or, qu'en l'espèce, M. J... a été licencié pour faute grave, c'est-à-dire pour un motif disciplinaire ; que l'appréciation éventuellement portée ultérieurement par une juridiction sur le caractère fautif des faits imputés au salarié ne serait en tout état de cause pas de nature à constituer rétroactivement une irrégularité de procédure ; que, comme l'a relevé à juste titre le conseil de prud'hommes, les dispositions légales du code du travail ont été en l'espèce respectées, et la procédure de licenciement est régulière ;

AUX MOTIFS ADOPTES QUE l'article 26-1 de la convention collective qui impose à l'employeur de respecter un délai de sept jours entre la convocation et l'entretien puis entre l'entretien et l'envoi de la lettre de licenciement, concerne les licenciements non disciplinaires ; que Monsieur O... C... a fait l'objet d'un licenciement disciplinaire ; que l'employeur a respecté les délais prévus par l'article L. 1332-2 (L. 122-41 ancien) du code du travail ; que la procédure de licenciement est régulière ; qu'il y a lieu de débouter Monsieur O... Pablo J... de sa demande à ce titre ;

ALORS QUE la lettre notifiant au salarié son licenciement ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l'entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que l'entretien préalable au licenc