Chambre sociale, 26 septembre 2016 — 15-18.749
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 26 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme GOASGUEN, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10736 F
Pourvoi n° Q 15-18.749
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. T... S..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 19 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Nexity Lamy, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Lamy Sénart, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juillet 2016, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. S..., de la SCP Boulloche, avocat des sociétés [...] ;
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. S... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour M. S...
Il est fait grief à l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 19 mars 2015 d'AVOIR dit que le licenciement de M. S... repose sur une cause réelle et sérieuse et débouté celuici de l'ensemble de ses demandes ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. L'insuffisance professionnelle constitue une cause réelle et sérieuse de licenciement.
Que lorsqu'elle repose sur une insuffisance de résultats, celle-ci doit être imputable au salarié, sur la base d'objectifs fixés qui sont réalisables et doit se fonder sur des faits objectifs.
Qu'en cas de litige, le juge forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié (article L. 1235-1 du code du travail).
Que les faits invoqués doivent être matériellement vérifiables.
Qu'en application de l'article L. 1232-6 du code du travail, la motivation de la lettre de licenciement fixe les limites du litige.
Que la lettre du 29 septembre 2011 reproche à M. S... de persister à ne pas répondre aux appels, courriels, courriers des copropriétaires, malgré leurs nombreuses relances écrites à votre égard. Elle cite à ce sujet, quelques exemples illustratifs ([...] , dossier I...). Il est imputé à M. S... le fait pour la Sas Nexity Lamy d'avoir perdu, depuis le début de l'année 2011, immeubles.
Que ces faits sont précis et matériellement vérifiables.
Qu'à l'appui de ses affirmations, la Sas Nexity Lamy produit aux débats de nombreux mails de copropriétaires mécontents, faisant état de l'absence de toute réponse de la part de M. S..., à leurs demandes ou de son manque de diligence (mail du 27 juin 2011 de M. O..., mail du 16 juin 2011 de M. P..., mail du 23 juin 2011 de M. Y...).
Que M. S... ne conteste pas sérieusement les griefs ainsi relatés, alors que n'apparaissent pas pertinents l'argument du déménagement, en décembre 2010, et celui de l'absence de personnel depuis mai 2010, que le salarié n'étaye par aucun élément contemporain tendant à établir que la situation ainsi invoquée a alourdi sa charge, en en compromettant l'exécution.
Que compte-tenu de ce que les faits reprochés, qui sont établis, font suite à un avertissement antérieur délivré pour des motifs similaires, le licenciement de M. S... pour insuffisance professionnel est fondé.
Qu'il s'ensuit que M. S... ne peut qu'être débouté de sa demande » ;
Et,
AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. S... a été licencié par lettre recommandée AR en date du 29 septembre 2011 au motif suivant :
« Cependant vos explications n'ont pas été de nature à modifier notre appréciation de la situation de telle sorte qu'après mûre réflexion, nous vous notifions par la présente votre licenciement au motif de votre insuffisance professionnelle. Ce licenciement est fondé sur des faits objectivement constatés depuis plu