Chambre sociale, 29 septembre 2016 — 15-14.438

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. CHAUVET, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10743 F

Pourvois n° D 15-14.438 à G 15-14.442 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Statuant sur les pourvois n° D 15-14.438 à G 15-14.442 formés par la société Primagaz énergie, venant aux droits de la société Prima Normandie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre cinq arrêts rendus le 7 janvier 2015 par la cour d'appel de Rennes (7e chambre prud'homale), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme J... Q..., domiciliée [...] ,

2°/ à Mme G... U..., domiciliée [...] ,

3°/ à Mme R... M..., domiciliée [...] , 4°/ à Mme T... X..., domiciliée [...] ,

5°/ à Mme Y... P..., domiciliée [...] ,

6°/ à Pôle emploi Bretagne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 11 juillet 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, MM. Maron, Déglise, conseillers, Mme Hotte, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Primagaz énergie, de Me Brouchot, avocat de Mmes Q..., U..., M..., X... et P... ;

Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° D 15-14.438, E 15-14.439, F 15-14.440, H 15-14.441 et G 15-14.442 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen unique de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Condamne la société Primagaz énergie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Primagaz énergie à payer la somme globale de 3 000 euros à Mmes Q..., U..., M..., X... et P... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Primagaz énergie, demanderesse aux pourvois n° D 15-14.438 à G 15-14.442.

IL EST FAIT GRIEF aux arrêts attaqués d'AVOIR condamné la société Primagaz énergie, venant aux droits de la société Prima Normandie, à payer à chaque salariée des dommages et intérêts pour licenciement nul et une somme en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et d'AVOIR condamné la société Primagaz énergie à rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées aux salariées pendant une période de 6 mois,

AUX MOTIFS QUE Sur la nécessité invoquée par la salariée de l'établissement d'un Plan de Sauvegarde de l'emploi : par courrier du 7 octobre 2010, les délégués du personnel de la société Prima Normandie ont été informés des difficultés économiques de la société, qui comptait alors 55 salariés, de la résiliation du mandat confié par Primagaz, de la division des activités en deux branches, rattachées l'une à Primatlantique et l'autre à Primacyl, de la fermeture probable de la société et la mise en oeuvre d'un dispositif de mobilité géographique pour accompagner les salariés, que le 20 octobre, elle proposait à 30 salariés un contrat de travail dans la société Primatlantique, et 14 ayant accepté, elle en licenciait 16 en janvier 2011 pour motif économique, que la salariée soutient que c'est à tort que le conseil s'est placé, pour apprécier s'il y avait lieu ou pas à mise en place d'un Plan de Sauvegarde de l'Emploi, à la date du 8 décembre 2010, qu'en effet, le 7 octobre 2010, pour des raisons économiques tenant à la résiliation du mandat, l'employeur avait consulté des délégués du personnel en vue d'un transfert de contrats, que donc c'est à cette date que la procédure de licenciement économique avait commencé, que l'entreprise qui comptait alors 55 salariés et a dû en licencier 16, devait mettre en place un PSE, qu'à défaut son licenciement est nul ; que l'employeur réplique que le 7 octobre 2010, date à laquelle, il avait mis en oeuvre un projet de maintien de l'emploi par mobilité des salariés, la société Prima Normandie avait 55 salariés depuis moins de 12 mois, que donc la mise en place d'un comité d'entreprise n'était pas nécessaire et que, le 8 décembre 2010, quand elle a engagé la procédure de licenciement de 16 salariés, elle n'avait plus que ces 16 salariés, que donc, comme l'a justement reconnu le conseil, la mise en place d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'était pas nécessaire ; Sur ce : le 7 octobre 2010, les délégués du personnel de la société Prima Normandie qui comptait alors, depuis le 1er décembre 2009, 55 salariés sur trois sites, ont été consultés sur le fait que la société Primagaz envisageait de résilier le mandat confié, que des négociations étaient en cours mais qu'une telle décision aurait pour conséquence la cessation complète d'activité le 1er décembre 2010, que donc, devant envisager la fermeture de l'entreprise, elle proposait pour maintenir les emplois de ses salariés des contrats de travail dans la société Primacyl et Primatlantique, et 'bien que les dispositions de l'article L 1224-1 ne soit pas applicable' faisait des propositions pour accompagner la mobilité ; qu'elle envisageait même les conséquences du refus en prévoyant des congés de reclassement et des modalités d'accompagnement pour les recherches d'emploi ; que le 8 décembre 2010, elle engageait la procédure de licenciement économique des 16 salariés qui avaient refusé le transfert du contrat ; que l'article L. 1233-3 du code du travail dispose "Constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi ou d'une modification refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou des mutations économiques." ; que l'article L. 1233-61 du même code dispose que dans les entreprises d'au moins 50 salariés lorsque le projet de licenciement concerne au moins 10 salariés dans une même période de 30 jours l'employeur met en oeuvre un plan de sauvegarde de l'emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre ; qu'en l'espèce, il apparaît que dès le 7 octobre 2010, si un projet de reclassement interne était prévu, l'employeur, dont le mandat était sur le point d'être résilié, ne prévoyait aucun maintien dans leur emploi des salariés qui refuseraient le dit reclassement, puisque la note qu'il remettait prévoyait non seulement la fermeture du site de Ploufragan et son déménagement, mais aussi une cessation totale de l'activité de la société, que donc il devait dès le 7 octobre 2010, prévoir un PSE intégrant le projet de reclassement et les mesures d'accompagnement des salariés qui refuseraient la mutation proposée ; que ne l'ayant pas fait, il devait néanmoins y procéder avant le licenciement, comme l'y oblige l'article L. 1233-25 du code du travail, qui lui imposait la mise en place d'un tel plan, indépendamment de toute considération d'effectif dès lors qu'il procédait au licenciement d'au moins 10 salariés ; que la seule absence d'obligation de constitution d'un comité d'entreprise ne justifie pas ce manquement puisque l'article L 1233-30 du code du travail prévoit, dans ce cas, la consultation des délégués du personnel ou l'affichage du projet de plan, que c'est donc à tort que le premier juge a débouté la salariée de sa demande de nullité du licenciement prononcé ; (…) qu'en l'état de la nullité du licenciement et dans la mesure où aucune réintégration n'est demandée ou possible, il doit être alloué à la salariée une indemnité qui ne peut, en application de l'article L 1235-11 du code du travail, être inférieure à 12 mois de salaire et qui doit prendre en compte l'intégralité du préjudice subi, et non pas comme le soutient la salariée deux ou même trois indemnités ; (…) qu'il y a lieu de faire d'office application de l'article L 1225-4 du code du travail et de condamner l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités de chômage versées à la salariée pendant une période de 6 mois ;

1. ALORS QU'il résulte des articles L. 1235-10 et L. 1233-61 du code du travail que la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'est obligatoire que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours ; que c'est au moment où la procédure de licenciement est engagée que s'apprécient les conditions déterminant l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que c'était le 8 décembre 2010 que la société Prima Normandie (aux droits de laquelle vient la société Primagaz énergie) avait engagé la procédure de licenciement économique des 16 salariés qui avaient refusé le transfert de leurs contrats de travail au sein d'une société tiers ; qu'en jugeant cependant qu'elle aurait dû établir un plan de sauvegarde de l'emploi, quand il était constant qu'au 8 décembre 2010, l'effectif de la société était de seize salariés, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les textes susvisés, ensemble l'article L. 1235-11 du même code ;

2. ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté dans un premier temps que le 7 octobre 2010, les délégués du personnel de la société Prima Normandie (aux droits de laquelle vient la société Primagaz énergie) avaient été consultés sur le fait que la société Primagaz envisageait de résilier le mandat confié, que des négociations étaient en cours mais qu'une telle décision aurait pour conséquence la cessation complète d'activité le 1er décembre 2010, que, devant envisager la fermeture de l'entreprise, elle proposait pour maintenir les emplois de ses salariés des contrats de travail dans la société Primacyl et Primatlantique et faisait des propositions pour accompagner la mobilité ; qu'elle a affirmé ensuite, pour en déduire qu'un plan de sauvegarde de l'emploi aurait dû être établi dès le 7 octobre 2010, que l'employeur, dont le mandat était sur le point d'être résilié, ne prévoyait aucun maintien dans leur emploi des salariés qui refuseraient leur transfert, puisque la note qu'il remettait prévoyait non seulement la fermeture du site de Ploufragan et son déménagement, mais aussi une cessation totale de l'activité de la société ; qu'en retenant ainsi la certitude qu'aurait eu l'employeur, le 7 octobre 2010, de la résiliation du mandat et de sa cessation complète d'activité, après avoir constaté qu'il ne s'agissait que d'une possibilité envisagée, la cour d'appel s'est contredite, en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS en toute hypothèse QU'il résulte des articles L. 1235-10 et L. 1233-61 du code du travail que la mise en oeuvre d'un plan de sauvegarde de l'emploi n'est obligatoire que dans les entreprises d'au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours ; que c'est au moment où la procédure de licenciement est engagée que s'apprécient les conditions déterminant l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi ; qu'en l'espèce, il était constant que le 7 octobre 2010, lorsque les délégués du personnel de la société Prima Normandie (aux droits de laquelle vient la société Primagaz énergie) ont été consultés, il leur a été indiqué que les salariés se verraient proposer un contrat de travail au sein de la société Primatlantique ou de la société Primacyl et auraient jusqu'au 30 novembre 2010 pour prendre position sur cette proposition ; qu'en retenant que l'employeur devait, dès le 7 octobre 2010, prévoir un plan de sauvegarde de l'emploi intégrant le projet de reclassement et les mesures d'accompagnement des salariés qui refuseraient la mutation proposée, au prétexte que l'employeur, dont le mandat était sur le point d'être résilié, ne prévoyait aucun maintien dans leur emploi des salariés qui refuseraient leur transfert au sein des sociétés Primatlantique et Primacyl, quand à cette date et jusqu'à l'expiration du délai de réflexion, l'employeur n'avait aucune certitude de devoir prononcer des licenciements et encore moins sur leur nombre de sorte qu'il ne pouvait s'agir de la date d'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-10, L. 1235-11 et L. 1233-61 du code du travail ;

4. ALORS par ailleurs QUE l'article L. 1233-25 du code du travail dispose que lorsqu'au moins dix salariés ont refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail, proposée par leur employeur pour l'un des motifs économiques énoncés à l'article L. 1233-3 et que leur licenciement est envisagé, celui-ci est soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique ; qu'en affirmant que ce texte obligeait la société Prima Normandie à mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi avant le licenciement, indépendamment de toute considération d'effectif, quand les propositions de contrats de travail faites aux salariés n'émanaient pas de l'employeur, la cour d'appel a violé ce texte par fausse application ;

5. ALORS en tout état de cause QUE l'article L. 1233-25 du code du travail, en déclarant soumis aux dispositions applicables en cas de licenciement collectif pour motif économique les licenciements des dix salariés au moins ayant refusé la modification d'un élément essentiel de leur contrat de travail proposée par leur employeur pour motif économique, n'a ni pour objet ni pour effet d'évincer les conditions d'effectifs prévues par les dispositions auquel il renvoie et en particulier n'oblige pas cet employeur à présenter un plan de sauvegarde de l'emploi lorsque son effectif est inférieur à cinquante salariés au jour de l'engagement de la procédure de licenciement ; qu'en jugeant que ce texte obligeait la société Prima Normandie à mettre en place un plan de sauvegarde de l'emploi avant le licenciement, indépendamment de toute considération d'effectif, la cour d'appel a violé ce texte, ensemble les articles L. 1235-10, L. 1235-11, L. 1233-32 et L. 1233-61 du code du travail.