Chambre sociale, 29 septembre 2016 — 15-17.931
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
JT
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10745 F
Pourvoi n° A 15-17.931
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Magik Line, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 12 mars 2015 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme H... M..., domiciliée [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société Magik Line, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme M... ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Magik Line aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Magik Line et condamne celle-ci à payer à Mme M... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Magik Line
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement pour motif économique était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'avoir condamné en conséquence la société Magik Line à verser à Mme M... la somme de 15.000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte des dispositions de l'article L. 1233-3 du code du travail, que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives soit à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, soit à une réorganisation lorsqu'elle est effectuée pour sauvegarder la compétitivité de l'entreprise et, dès lors que l'entreprise appartient à un groupe, à la condition qu'il s'agisse de sauvegarder la compétitivité du secteur d'activité du groupe dont relève l'entreprise et que l'existence d'une menace sur la compétitivité soit caractérisée ; que ces motifs et leur incidence sur l'emploi ou le contrat de travail du salarié doivent être énoncés dans la lettre de licenciement ; qu'en l'espèce, les motifs du licenciement économique sont ainsi libellés dans la lettre de licenciement du 25 février 2011 : « Notre exercice 2010 va se clôturer par une perte de chiffre d'affaires de plus de 80.000 euros. Cette situation se traduit par des difficultés de trésorerie. Afin de sauvegarder la pérennité de notre établissement nous sommes contraints d'envisager de supprimer votre poste de travail. Malgré nos recherches, tant internes qu'externes, demeurées vaines, nous vous confirmons qu'aucune solution de reclassement n'a pu être trouvée. Également, il n'a pas été possible d'adapter un poste approprié » ; que la société démontre la réalité de la perte du chiffre d'affaires de plus de 80.000 euros, qui ne constitue pas à elle seule une difficulté économique laquelle est cependant constituée par la démonstration de difficultés de trésorerie qui ont nécessité une augmentation de capital de plus de 100.000 euros pour faire face à des travaux de mise aux normes obligatoires exigées notamment par la commission de sécurité réunie le 12 novembre 2009, mais qui s'est finalement traduit par un résultat net comptable négatif de 6.951,27 euros au 31 décembre 2010 ; qu'en revanche, pour que la lettre de licenciement soit valablement motivée il faut que soit mentionnée l'incidence des difficultés économiques sur l'emploi du salarié ; qu'or, en l'espèce, de l'incidence de ces difficultés économiques sur l'emploi de la salariée n'apparaît pas clairement dans la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, puisqu'il est fait état non pa