Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-16.683
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10747 F
Pourvoi n° U 15-16.683
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme G... R..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 10 mars 2015 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant à la Société générale, société anonyme, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme R..., de la SCP Célice, Blancpain, Soltner et Texidor, avocat de la Société générale ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme R... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme R...
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que Mme R... n'avait pas été victime de harcèlement moral et de l'avoir en conséquence déboutée de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de la Société générale ainsi que de l'intégralité de ses demandes d'indemnisation et rappels de salaire ;
AUX MOTIFS QUE Mlle R..., comme à l'origine devant le conseil de prud'hommes, sollicite la résiliation de son contrat de travail compte tenu du harcèlement moral que lui a fait subir la Société générale ; qu'à titre subsidiaire, elle soutient que sa prise d'acte, notifiée depuis la décision prud'homale et fondée sur le harcèlement moral, doit produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que ses demandes financières, en dehors du paiement des indemnités de rupture et d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, visent exclusivement un rappel de salaire, pour une surcharge de travail ; qu'elle sollicite enfin des dommages et intérêts, réparant exclusivement le préjudice moral lié au comportement harcelant de la Société générale ; que la prise d'acte de rupture de Mlle R... a mis fin au contrat de travail ; qu'il n'y a donc plus lieu pour la cour à s'interroger sur la résiliation du contrat déjà intervenue ; qu'il convient cependant d'apprécier l'intégralité des griefs reprochés par Mlle R... à la Société générale, tant au titre de la demande de résiliation que dans la lettre de prise d'acte du 22 octobre 2012, puisqu'au cas d'espèce, les faits invoqués à l'appui du harcèlement moral, sur ces deux fondements juridiques, sont de même nature et ont seulement persisté dans le temps, conduisant en définitive l'appelante à prendre l'initiative de la rupture par sa prise d'acte, la cour rappelant que dans les deux cas, les manquements imputés à l'employeur doivent être d'une gravité telle qu'ils font obstacle à la poursuite du contrat ; qu'au soutien de ces demandes successives, Mlle R... invoque la dégradation de ses conditions de travail en raison du comportement de ses supérieurs hiérarchiques, à son égard, de 2006 à 2008, alliée à une détérioration de son état de santé à l'origine de plusieurs arrêts de travail de plusieurs mois, en 2008, 2009 et 2010 ; qu'elle expose également qu'elle a fait l'objet d'une mutation-sanction en 2008 à l'intérieur de la SG de la Défense où elle a travaillé depuis le début de son contrat, que cette mutation a été préjudiciable à l'évolution de sa carrière, qu'elle n'a pu obtenir en revanche la mutation géographique pour Rouen qu'elle demandait depuis des années et que la médecine du travail recommandait en 2007 et 2011, qu'à compter de 2008, à ces conditions de travail, demeurées inchangées, sont venues s'ajouter une surcharge de travail anormale et une exploitation professionnelle, la Société générale recourant à elle pour l'exercice de fonctions de cadre et lui versant une rémunération inférieure à celles de ses collègues ; que cependant, les pièces aux déb