Chambre sociale, 29 septembre 2016 — 15-16.971
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10749 F
Pourvoi n° H 15-16.971
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme N... A..., domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 25 février 2015 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à la société Clinique du parc, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de Mme A..., de la SCP Monod, Colin et Stoclet, avocat de la société Clinique du parc ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour Mme A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de Mme A... tendant à voir juger qu'elle a été victime de harcèlement, de violences, et de manquements de l'employeur à son obligation de sécurité, et tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, sur le harcèlement, les violences, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité de résultat et l'exécution déloyale du contrat de travail : l'article L. 1152-1 du code du travail prohibe les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte aux droit ou à la dignité du salarié ou d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; en application de l'article L. 1154-1 du code du travail et de la réserve émise par le Conseil Constitutionnel, il appartient au salarié qui allègue d'un harcèlement d'établir la matérialité des éléments de faits précis et concordants laissant supposer l'existence du harcèlement et il appartient à l'employeur de prouver que ses agissements ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs ; en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat ; l'article L. 1222-1 du code du travail pose le principe selon lequel le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi ; N... A... se prévaut de l'accident du travail dont elle a été victime le 8 juin 2006 ; elle a été en arrêt de travail à compter du 28 juin 2006 ; les médecins qui la suivent s'accordent à imputer son état dépressif au travail ; ils reprennent ainsi les doléances de leur patiente ; un médecin généraliste certifie que le traitement à base de Laroxyl et de Xanax était en cours le 7 juin 2006 et N... A... avait été classée en invalidité de catégorie 2 en 1999 suite à une dépression ; le 8 juin 2006, le syndicat C.G.T. a émis un tract débutant ainsi : "ça suffit !!! harcèlement, déstabilisation des personnels, non-respect et pressions multiples, la directrice veut pousser des gens vers la sortie" et invitant le personnel à une réunion ; le 8 mars 2006, N... A... a écrit au dirigeant que K... l'avait violemment agressée et l'avait menacé suite à l'annonce de la promotion de [...] et la réorganisation sur les deux sites, qu'il n'acceptait pas cette promotion et le transfert à C... et qu'il refusait que Y... s'adresse à lui ; le courrier s'achève ainsi : "En conclusion : futur licenciement" ; le dirigeant a répondu "licenciement au plus vite" ; le 10 mars 2006, K... B... a écrit à N... A... pour se plaindre de harcèlement moral ; il a déploré le fait que Y... M... qui avait quelques mois d'ancienneté ait eu une promotion comme chef de service alors que lui-même avait 16 ans d'ancienneté ; il s'est insurgé contre les déclarations faites lors d'une réunion tenue le 8 mars 2006