Chambre sociale, 29 septembre 2016 — 15-17.267
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 29 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10750 F
Pourvoi n° D 15-17.267
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. U... J..., domicilié [...] ,
contre l'arrêt rendu le 17 mars 2015 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale, cabinet A), dans le litige l'opposant à la société Citernord, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. J..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Citernord ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. J... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour M. J...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le licenciement de M. J... fondé sur une cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR par conséquent débouté de ses demandes de dommages intérêts pour rupture abusive du contrat de travail.
AUX MOTIFS QUE sur les faits du 9 février 2010 il n'est pas contestable que l'accrochage est imputable à l'imprudence de M. U... J..., lequel n'a pas tenté de minimiser sa responsabilité ; que toutefois, le fait qu'une tierce personne - dont le salarié lui-même ne semble pas contester l'existence - ait devancé sa démarche, ne suffit pas à démontrer que M. U... J... avait l'intention de se dérober, et cela même si demeurent peu convaincantes les raisons pour lesquelles l'intéressé indique ne pas s'être immédiatement manifesté auprès de son collègue ; que sur les faits du 7 décembre 2009 l'implication de l'un de ses chauffeurs, à savoir U... J..., dans un sinistre intervenu le 7 décembre précédent sur le parking de la chambre d'agriculture de la Somme, n'a été portée à la connaissance de l'employeur que par courrier du 4 février 2010 de la société d'assurance Groupama ; que dans ces faits, non plus, la responsabilité de M. U... J... n'est ni contestée ni remise en cause ; qu'à la barre, l'intéressé a indiqué faire régulièrement le tour de son camion, notamment à chaque arrêt, pour vérifier l'état du véhicule et de son chargement ; que l'on peut dès lors s'étonner que l'avarie affectant deux des véhicules transportés n'ait été constatée que près de 19 heures après qu'elle soit survenue ; qu'en admettant que le chauffeur ne se soit pas rendu compte des faits en temps réel, tout laisse à penser qu'ayant découvert les dégâts dans les heures qui ont suivi et en tout état de cause avant sa pause nocturne, U... J... les a directement reliés à sa conduite et a cherché la meilleure manière de ne pas appeler une nouvelle fois sur lui l'attention d'un employeur qui avait précédemment, à maintes reprises et suite à divers incidents, exhorté son chauffeur à la prudence et à une conduite plus économique ; que cependant, ne pouvant de manière formelle être établie en l'espèce la volonté délibérée de M. U... J... de se soustraire à ses responsabilités, seule l'imprudence ayant conduit à l'incident pourra être retenue à la charge du salarié ; qu'il apparaît ainsi que U... J... avait, antérieurement aux faits ayant motivé la lettre de licenciement, été rappelé à l'ordre plusieurs fois par son employeur et notamment pour les avaries dont il avait été responsable ; que les 7 décembre 2009 et 9 février 2010, il s'est rendu coupable de nouvelles imprudences ou négligences ; que les conséquences de ses actes ont représenté un coût financier important au préjudice de la société ; que l'image de marque de cette dernière et sa fiabilité s'en sont trouvées compromises auprès de sa clientèle ; que s'il n'a pas été possible, en dépit des apparences, de démontrer la volonté de M.