Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-17.711
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10752 F
Pourvoi n° M 15-17.711
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Apologic applications, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Reims (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C... O..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Apologic applications, de la SCP Ortscheidt, avocat de M. O... ;
Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Apologic applications aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Apologic applications
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Apologic Applications à payer à M. O... la somme de 35 000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et à rembourser à l'organisme intéressé, dans la limite de six mois, les indemnités versés au salarié licencié du jour de son licenciement à celui de la présente décision ;
AUX MOTIFS QUE l'appelant est d'emblée fondé à critiquer les premiers juges qui dans leur jugement se sont bornés à émettre des affirmations succinctes et générales exclusives de toute analyse et réponse aux moyens pourtant amplement détaillés par les parties, de sorte qu'ils n'ont pas satisfait à l'exigence de motivation, édictée par le Conseil des prud'hommes ; qu'il échet de procéder au réexamen du litige ; qu'il s'ensuit, ainsi que le fait valoir M. O..., que doivent être écartés les arguments émis par la société Apologic Applications non visés dans la ladite lettre notamment le non-paiement prétendu par l'appelant des amendes de stationnement de son véhicule, ainsi que l'abstention d'informer l'employeur de l'exécution de missions de consultant pour son propre compte , ou de dissimulation de réduction de son temps de travail ; que par ailleurs la nature des faits énoncés dans la lettre de rupture fait indéniablement paraitre, et le rappel de sanctions antérieures le confirme de plus fort, que la société Apologic Applications a entendu reprocher des fautes – et donc mener une procédure disciplinaire – à l'encontre de M. O... et pas seulement relever une insuffisance professionnelle ; que M. O... souligne exactement qu'est sans incidence – fût-il seulement dans ses écritures et pas dans la lettre de licenciement – le rappel par la SAS Apologic Applications d'avertissements remontant à 2001 et 2003, tant en considération de leur ancienneté que de la circonstance objective que le 1er juillet 2008 l'employeur avait conclu avec celui-là un avenant contractuel emportant sa promotion au poste de Responsable des chargés de mission ; que ce constat suffit à démontrer qu'à l'époque M. O... donnait toute satisfaction, et ceci sans qu'il y ait lieu de répondre au détail de l'argumentation des parties ayant pour objet la cause, d'abord de la démission notifiée par M. O... le 9 avril 2008 puis de la caducité de celle-ci, ce qui est sans emport sur la solution du litige ; que c'est d'abord avec pertinence que M. O..., au contraire de l'opinion des premiers juges, met en exergue le caractère non réel et surtout non sérieux des reproches visés dans la lettre de licenciement, afférents au non-respect de la procédure interne de facturation ainsi qu'à la défaillance concernant le suivi de l'équipe ; qu'il doit d'abord être observé qu'aux termes même de la lettre de licenciement la société Apologic Applications limite la gravité qu'elle tend conférer à ces comportements dans la mesure où elle n'a