Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-17.994

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LG

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 28 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10753 F

Pourvoi n° U 15-17.994

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par la société Carrefour hypermarchés, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. A... W..., domicilié [...] ,

2°/ à Pôle emploi Ile-de-France, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Geerssen, conseiller rapporteur, Mme Reygner, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Carrefour hypermarchés, de Me Rémy-Corlay, avocat de M. W... ;

Sur le rapport de Mme Geerssen, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Carrefour hypermarchés aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Carrefour hypermarchés et condamne celle-ci à payer à M. W... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Carrefour hypermarchés

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf sur le montant de l'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et statuant à nouveau d'AVOIR condamné la société Carrefour Hypermarchés à verser à M. W... la somme de 14 000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonné à la société Carrefour Hypermarchés de rembourser à pôle emploi les indemnités de chômage versés au salarié dans la limite de six mois d'indemnités et enfin d'AVOIR condamné la société Carrefour Hypermarchés à verser à M. W... la somme de 2 000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Aux termes de la lettre de licenciement, il est reproché au salarié d'avoir le 27 octobre 2009 menacé M. Y..., son manager métier, qui venait de procéder à l'affichage des horaires de travail pour les trois semaines à venir et dont il exigeait des explications sur le rétablissement des permanences de 20 h, en lui déclarant : « écoutes moi bien… si je me fais virer à cause de toi, tu es un homme mort » tout le menaçant avec un couteau à beurre ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend nécessaire le départ immédiat du salarié ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; en l'occurrence, la société Carrefour Hypermarchés produit pour démontrer la réalité des griefs énoncés la plainte déposée par M. Y... dans laquelle K... expose que M. W... s'est énervé en s'apercevant que les permanences de 20h étaient rétablies et l'a accusé de chercher à le « faire virer » ; il confirme les propos cités dans la lettre de licenciement ainsi que le geste de menace avec le couteau à beurre ; l'employeur verse encore aux débats le procès-verbal d'audition de M. V... qui, témoin de la scène ayant opposé M. Y... et M. W..., indique que le ton est monté car ce dernier était mécontent de ne pas avoir été prévenu des changements d'horaires mais précise qu'il n'a pas prêté attention aux paroles échangées, l'attestation et le procès-verbal d'audition de M. U..., témoin également de l'altercation , qui déclare avoir entendu M. W... menacer M. Y... en employant les termes suivants : « tu cherches la merde », ainsi que le procès-verbal de M. T... qui se souvient avoir entendu M. W... dire à M. Y... que c'était un fainéant et qu'il fallait toujours changer d'horaire de repos ; M. W... conteste les faits qui lui sont reprochés ; il fait remarquer qu'aucun des témoins n'évoque la présence d'un couteau et souligne que la plainte d