Chambre sociale, 29 septembre 2016 — 15-14.013

Rejet Cour de cassation — Chambre sociale

Textes visés

  • Article 1014 du code de procédure civile.

Texte intégral

SOC.

LM

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 29 septembre 2016

Rejet non spécialement motivé

M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président

Décision n° 10754 F

Pourvois n°S 15-14.013 E 15-14.301JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :

I - Sur le pourvoi n° S 15-14.013 formé par l'association Solincite, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt rendu le 6 janvier 2015 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. C... R..., domicilié [...] ,

défendeur à la cassation ;

II - Sur le pourvoi n° E 15-14.301 formé par M. C... R...,

contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Betoulle, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de l'association Solincite, de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de M. R... ;

Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu leur connexité, joint les pourvois n° S 15-14.013 et E 15-14.301 ;

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf septembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat aux Conseils, pour l'association Solincite, demanderesse au pourvoi n° S 15-14.013

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les faits fautifs étaient prescrits, que le licenciement de Monsieur R... était en conséquence dépourvu de cause réelle et sérieuse, d'AVOIR condamné l'exposante à payer à Monsieur R... les sommes de 5 147,73 euros au titre de la mise à pied, de 514,77 euros au titre des congés payés afférents, de 10 295,46 euros au titre du préavis, de 1 029,54 euros au titre des congés payés afférents, de 30 886,38 euros au titre de l'indemnité de licenciement, et de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

AUX MOTIFS QUE « M. R... a participé à la création de l'association pour l'emploi et l'insertion des handicapés (AEIH), association visant à promouvoir l'accueil des handicapés, M. E..., homme politique de Lot-et-Garonne, en étant le président. En 1989, il a créé une seconde association portant sur les activités des handicapés en atelier protégé, l'AEIH2, également appelée Asphodèle, dont il devient le président. A la suite de tractations politiques dans le cadre de la succession de M. E..., la relation s'est tendue entre les deux hommes. Un contrôle fiscal de l'AEIH2 est intervenu et l'association a été liquidée en 1999. Parallèlement, un mandataire ad hoc, Me X... est désigné pour l'AEIH1, lequel a procédé au licenciement pour faute grave de M. R... le 5 novembre 2001, dans les termes suivants : "Vous êtes en charge depuis de nombreuses années des fonctions de directeur général de l'association AEIH et bénéficiez à ce titre dans la catégorie des cadres hors classe du coefficient 1210 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.Entre 1995 et 1999 vous avez cru pouvoir consentir à l'association ASPHODÈLE dont vous assuriez la présidence du conseil d'administration des avances de fonds considérables, ce jusqu'à la défaillance de cette dernière, sanctionnée par un redressement judiciaire, puis une liquidation judiciaire prononcés par le TGI de MARMANDE les 22 juillet 1999 et 19 octobre 1999.L'association AEIH est aujourd'hui créancière au passif de la liquidation judiciaire ASPHODÈLE à hauteur de 12 178 431 F outre la prise en charge de trois cautions fournies par l'AEIH à la BDPME et à la BFCC pour un montant total de 3 050 000 F. En agissant ainsi en votre double qualité de directeur général titulaire de la signature de l'association et de dirigeant d'ASPHODÈLE, vous avez gravement manqué à vos obligations et causé un préjudice lourd à votre employeur, la créance ci-dessus ayant dû au surplus être intégralement provisionné