Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-12.880
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. LACABARATS, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10758 F
Pourvoi n° K 15-12.880
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Panoramic, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 décembre 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant à M. V... B..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : M. Lacabarats, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Reygner, conseiller rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Becker, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Panoramic, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. B... ;
Sur le rapport de Mme Reygner, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Panoramic aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Panoramic et condamne celle-ci à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Panoramic
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur B... était nul, d'AVOIR condamné la société PANORAMIC à verser au salarié les sommes de 6.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du harcèlement moral, avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice, occasionné pour la rupture illicite du contrat de travail avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt, 5.106,68 € au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2011, 510,63 € au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 13 décembre 2011, d'AVOIR condamné l'employeur aux entiers dépens de première instance et d'appel ainsi qu'à verser au salarié la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE « Attendu qu'à l'appui de sa demande de nullité de licenciement, M. B... affirme avoir été victime d'un harcèlement moral qui est à l'origine de son inaptitude ; qu'il dénonce « des pressions constantes aux fins d'obtenir le maximum de travail, dépassant les relations normales du travail de la part » de son supérieur hiérarchique ; Attendu que selon l'article L 1152-1du code du travail, aucun salarié ne doit subir d'agissements répétés de harcèlement moral ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptibles notamment d'altérer sa santé physique ou mentale ; qu'il appartient au salarié qui soutient avoir subi un harcèlement moral d'établir des faits qui pris dans leur ensemble, font présumer l'existence d'un harcèlement moral, à charge pour l'employeur de prouver que les faits établis ne sont pas constitutifs d'un harcèlement et que sa décision était justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; Attendu que M. B... justifie que son supérieur hiérarchique, M. N..., lui avait reproché dans un e-mail du 15 juillet 2009 d'avoir « refusé d'aller à Marseille » le lundi précédent et manqué de souplesse alors qu'il allait bénéficier de 6 jours de repos sur la période du 9 au 20 juillet et réaliser deux reportages « pas (...) très intéressants », alors même qu'il était de repos ce jour-là ; Attendu qu'il démontre également que M. N... portait un jugement peu élogieux sur son travail ; qu'en effet dans un e-mail du 25 mai 2010, celui-ci lui reprochait de ne pas « se remettre en cause » et d'insister sur ses « 2 photos de 'merde' de Faccioli » ; qu'il stigmatisait également la remarque de M. B... selon laquelle il se trouvait en repos ce jour-là, dans les termes suivants : « Il me semble que ton statut est loin d'être celui de tes petits copains » ; que M. B... qui rétorquait que « rien ne l'oblige(ait) à ouvrir (ses) mail un jour de repos », recevait peu après la réponse suivante : « Je