Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-26.238
Textes visés
- Article 1014 du code de procédure civile.
Texte intégral
SOC. / ELECT
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Rejet non spécialement motivé
Mme LAMBREMON, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Décision n° 10766 F
Pourvoi n° E 15-26.238
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Aéroports de Lyon, société anonyme, dont le siège est [...] ,
contre les jugements rendus le 18 septembre et 23 octobre 2015 par le tribunal d'instance de Villeurbanne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. T... E..., domicilié [...] ,
2°/ à l'union départementale CFE-CGC du Rhône, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2016, où étaient présents : Mme Lambremon, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Salomon, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Aéroports de Lyon ;
Vu les mémoires des parties ou de leurs mandataires reçus au greffe de la Cour de cassation ;
Sur le rapport de Mme Salomon, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Aéroports de Lyon à payer la somme globale de 1 500 euros à M. E... et à l'Union départementale CFE-CGC du Rhône ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Aéroports de Lyon
Il est fait grief au jugement attaqué (23 avril 2015) D'AVOIR rejeté la demande de la société Aéroports de Lyon tendant à l'annulation de la désignation par l'Union départementale Cfe-Cgc du Rhône, en date du 6 juillet 2015, de M. T... E... en qualité de représentant de section syndicale.
AUX MOTIFS QUE sur l'existence d'une section syndicale Cfe-Cgc au sein de l'entreprise, qu'aux termes de l'article L2142-1 du code du travail, dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents clans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L 2131-1 ; que selon l'article L 2142-1-1 du même code, chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L 2142-1 une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement ; qu'en l'espèce, il résulte des pièces produites aux débats que M. T... E... a signé un bulletin d'adhésion à l'Union départementale Cfe-Cgc du Rhône le 2 juillet 2015 et qu'il a payé sa cotisation par un chèque n° 4611524 en date du même jour libellé à l'ordre de ce syndicat ; que la production du relevé de compte de M. E... confirme que le chèque n'a pas été antidaté pour les besoins de la cause dès lors que le chèque portant le n° 4611527, qui par hypothèse a été émis postérieurement au 2 juillet 2015, a été encaissé le 10 juillet 2015 ; que la seule circonstance que ce chèque n° 4611524 a été encaissé postérieurement est indifférente relativement à la date d'adhésion ; qu'il résulte encore des pièces produites non contradictoirement afin de ne pas divulguer d'information nominative sur les salariés adhérents, qu'un autre salarié de l'entreprise a signé le 1er juillet 2015 un bulletin d'adhésion à ce même syndicat accompagné d'un chèque en date du même jour portant un numéro se terminant par 646 ; qu'il est établi qu'il s'agit bien d'un salarié de l'entreprise comme cela ressort du bulletin de paye produit et que ce chèque n'a pas été antidaté pour le