Chambre sociale, 28 septembre 2016 — 15-14.810
Textes visés
- Article 62 de la Constitution.
- Article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et les avenants n° 83 et 100 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976.
Texte intégral
SOC.
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 28 septembre 2016
Cassation
M. HUGLO, conseiller le plus ancien faisant fonction de président
Arrêt n° 1541 F-D
Pourvoi n° G 15-14.810
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par le GIE Ag2r prévoyance, groupement d'intérêt économique, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2014 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société La Vendée gourmande, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 2016, où étaient présents : M. Huglo, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller référendaire rapporteur, Mme Reygner, conseiller, M. Petitprez, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat du groupement GIE Ag2r prévoyance, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la société La Vendée gourmande, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu l'article 62 de la Constitution, ensemble l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction alors applicable et les avenants n° 83 et 100 à la convention collective nationale de la boulangerie-pâtisserie du 19 mars 1976 ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que les représentants des employeurs et des organisations syndicales représentatives des salariés du secteur de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie, soumis à la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales relevant de ce secteur, ont conclu, le 24 avril 2006, un avenant n° 83 à cette convention collective par lequel ils ont décidé de mettre en oeuvre un régime de remboursement complémentaire obligatoire des frais de santé pour les salariés entrant dans le champ d'application de ce secteur ; qu'Ag2r prévoyance a été désignée aux termes de l'article 13 de cet avenant pour gérer ce régime et l'article 14 a imposé à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de l'avenant n° 83 de souscrire les garanties qu'il prévoit à compter du 1er janvier 2007 ; que l'accord a été étendu au plan national, par arrêté ministériel du 16 octobre 2006, à toute la branche de la boulangerie et de la boulangerie-pâtisserie ; qu'AG2R prévoyance a été désigné par les partenaires sociaux, pour une nouvelle durée de cinq ans, comme unique gestionnaire du régime, aux termes d'un avenant n° 100 du 27 mai 2001 étendu par arrêté du 23 décembre 2011 ; que la société La Vendée gourmande ayant refusé de s'affilier au régime géré par Ag2r prévoyance, celle-ci a saisi un tribunal de grande instance pour obtenir de régularisation d'adhésion de la société et le paiement des cotisations dues pour l'ensemble de ses salariés depuis le 1er janvier 2007 ;
Attendu que pour rejeter ces demandes, l'arrêt retient que dans son considérant n° 14, le Conseil constitutionnel a décidé que la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale prenait effet à compter de la publication de la décision et n'était toutefois pas applicable aux contrats pris sur le fondement de ce texte, en cours à la date de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le code des assurances, aux institutions relevant du titre III du livre 9 du code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du code de la mutualité ; le Conseil a confirmé l'effet de sa décision dans une décision postérieure du 18 octobre 2013 ; au regard des motifs de la décision du 13 juin 2013, il est manifeste que les contrats en cours non affectés par la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article précité sont exclusivement ceux par lesquels les entreprises de la branche ont adhéré effectivement au régime assuré par AG2R à la date de publication de la décision du conseil, soit le 16 juin 2013 ; par conséquent, les entreprises qui avaient refusé leur adhésion obligatoire avant cette même date ne peuvent plus se la voir imposer sur le fondement du texte désormais déclaré non conforme à la constitution, ces entreprises étant placées dans la même situation que celles relevant de la convention collective nationale étendue des entreprises artisanales de la boulangerie et boulangerie-pâtisserie, créées après le 16 juin 2013 ; il en résulte que par l'effet de l'illégalité des clauses de migration et de désignation visées dans l'avenant n° 83 du 24 avril 2006, révisé par l'avenant du 6 se